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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Observación
  1. 2022

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007.

Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire antérieur sur l’absence de poursuites légales en 2004 en dépit du grand nombre de cas d’infractions transmis par l’inspection du travail au bureau du procureur. Les données communiquées par le gouvernement pour l’année 2006 font apparaître que, sur les 324 cas déférés au bureau du procureur, des poursuites pénales ont été déclenchées dans trois cas. Se référant à son observation générale de 2007, la commission rappelle que le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par l’inspection du travail, les deux institutions ayant pour objectif commun d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il est donc particulièrement utile, d’une part, de mettre en œuvre des moyens visant à mieux sensibiliser les magistrats à la complémentarité des rôles respectifs de la justice et de l’inspection du travail et, d’autre part, de permettre aux inspecteurs du travail d’être informés des suites réservées aux cas qu’ils ont déférés, afin qu’ils puissent éventuellement revoir les critères d’appréciation des situations dans lesquelles, pour faire cesser une infraction, il peut se révéler plus approprié d’utiliser d’autres moyens d’action que des poursuites ou la recommandation de poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement, d’une part, d’indiquer les raisons de l’écart existant entre le nombre de cas déférés au bureau du procureur et le nombre de cas ayant fait l’objet d’un procès et, d’autre part, de préciser les infractions qui ont fait l’objet de ces poursuites ainsi que les sanctions pénales qui ont éventuellement été imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer par ailleurs si des mesures visant à assurer une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire sont prises ou envisagées et, le cas échéant, d’en donner des exemples.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques détaillées concernant les activités de l’inspection du travail pour l’année 2006, qui figurent dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces informations sont publiées par l’autorité centrale dans un rapport, de le communiquer au Bureau dans un délai raisonnable après sa parution, le cas échéant, ou, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires visant à faire porter pleinement effet à la convention sur ce point.

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