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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui a été adoptée en 2005, n’a toujours pas été proclamée. Elle prend également note des commentaires formulés le 19 juin 2008 par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB). Ce syndicat met une fois de plus l’accent sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail, sur leur manque de formation qui les empêche de contrôler l’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et sur l’insuffisance des moyens de transport mis à leur disposition. Il recommande par ailleurs que des sanctions plus rigoureuses soient fixées en cas de manquement grave à la législation du travail.

Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11 de la convention. Personnel et ressources de l’inspection du travail. La commission constate que la question de l’insuffisance du personnel d’inspection est soulevée depuis de nombreuses années, et qu’elle l’a également été par une organisation d’employeurs en 2005. Elle note avec intérêt à cet égard que quatre nouveaux inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail ont été nommés. La commission espère que la nomination de ces nouveaux membres du personnel d’inspection renforcera les capacités du pays en la matière, en particulier en ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur la santé et la sécurité au travail lorsque celle-ci aura été proclamée, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation que les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail reçoivent sur les questions techniques relevant de leurs domaines de compétence.

Prenant également note des informations déjà fournies sur les facilités de transport, la commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser de quelle manière les frais de déplacement sont remboursés aux inspecteurs (délais de remboursement, etc.).

Article 18. Application de sanctions appropriées. Depuis de nombreuses années, le gouvernement déclare qu’il saisira l’occasion de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail pour relever le niveau des sanctions en vigueur, considérées comme trop faibles pour être dissuasives. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 109 à 121 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note cependant que la sanction générale prévue par l’article 110(1) est identique à celle prévue par la loi de 1984 sur les usines. Elle tient à souligner qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de protection des travailleurs, que les infractions à la loi soient identifiées par la législation nationale et que les procédures légales instituées ou recommandées par les inspecteurs du travail contre des employeurs ayant violé la législation soient suffisamment dissuasives pour leur faire prendre conscience de la nécessité de satisfaire à leurs obligations. Il est également important que les sanctions soient définies en rapport avec la nature et la gravité de l’infraction et que le montant des amendes soit régulièrement révisé pour tenir compte de l’inflation. Il serait regrettable que les employeurs soient amenés à opter pour le paiement d’une amende comme alternative de moindre coût, à celle d’adopter les mesures nécessaires au respect de la législation du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer que les sanctions soient effectivement dissuasives et effectivement appliquées, et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission relève que les rapports annuels pour 2000, 2001 et 2002, mentionnés dans le rapport du gouvernement comme ayant été envoyés au BIT, n’ont pas été reçus et qu’en conséquence l’appréciation de l’application de la convention dans la pratique est impossible. Elle note à cet égard l’avis du CTUSAB, selon lequel les ressources et l’assistance technique indispensables pour assurer la publication d’un document si important doivent être dégagées au plus vite. Rappelant l’importance d’assurer la disponibilité sur une base annuelle d’informations les plus complètes possibles, sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, pour permettre aux partenaires sociaux, aux pouvoirs publics nationaux ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le niveau d’efficacité du système d’inspection du travail et de contribuer à son amélioration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels publiés depuis 2000 soient communiqués au BIT dans un proche avenir.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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