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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

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Observación
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur les conditions de travail et les facilités de transport des inspecteurs du travail ainsi que sur la procédure rapide en matière de contraventions. Elle note en outre les informations contenues dans les rapports sur les activités des services d’inspection pour 2005 et 2006 dont elle tient à souligner la qualité.

La commission prend également note des commentaires de 2003 de l’Association des artisans mentionnant qu’un chapitre de la loi du 24 avril 2002 sur les relations de travail est consacré à l’inspection du travail.

Articles 3 et 10 de la convention. Nombre des inspecteurs du travail au regard de leurs attributions. La commission note que, depuis 2005, l’inspection du travail agit en qualité d’autorité en matière de contraventions (Misdemeanours Authority) et peut désormais imposer directement des sanctions dans le cadre de procédures rapides que le gouvernement décrit dans son rapport. Elle relève également que la loi de 2002 sur les relations de travail confie à l’inspecteur du travail des fonctions de médiation pour assurer le règlement amiable des différends individuels du travail (art. 228). Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que les effectifs de l’inspection du travail stagnent depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que les nombreuses fonctions exercées par les inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, à savoir: a) contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs; et c) contribuer à l’amélioration de la législation du travail.

Article 5 a) et b).Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques – Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission prend note de la mise en place du Conseil des inspections (Inspections Board), organe permanent interdisciplinaire chargé de coordonner les activités et d’améliorer l’efficacité des différents services d’inspection. Selon le gouvernement, ce conseil coopère avec des organisations de travailleurs représentatives en ce qui concerne le contrôle de l’application par les inspecteurs du travail du droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cet organe dans la pratique et sur son impact sur les activités et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir également des informations complémentaires sur la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la pratique. En outre, se référant à son observation générale de 2007 sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires et notant que, selon le gouvernement, aucune décision de justice ayant trait à cette convention n’est disponible, la commission le prie également de tenir le Bureau informé des arrangements pris ou envisagés pour mettre en œuvre une telle coopération et des progrès atteints par ce biais, le cas échéant, au regard de l’objectif de la convention.

Articles 6 et 7.Stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi et formation. La commission prend note de la modification de l’article 13 de la loi sur l’inspection (publiée au Journal officiel no 56/2002). Afin d’être en mesure d’apprécier cette nouvelle disposition au regard de l’obligation d’assurer la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi, fixée par l’article 6 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’examen professionnel visé à l’article 13 de la loi est un examen permettant l’accès à la profession d’inspecteur et d’inspectrice du travail ou s’il s’agit d’un examen visant leur perfectionnement en cours de carrière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également s’il y a eu des exemples récents dans lesquels il a été mis fin au contrat d’un inspecteur et, dans l’affirmative, d’indiquer la procédure suivie et les dispositions légales pertinentes.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt qu’une campagne d’inspection ciblant le degré d’application par les employeurs de la législation relative à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail par les employeurs (art. 27 et 39 (7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail) a été menée par l’inspection du travail en 2005. Elle relève que cette campagne a permis de démontrer que les accidents du travail entraînant une incapacité de plus de trois jours n’étaient pas tous déclarés par les employeurs. S’agissant des cas de maladie professionnelle, il ressort du rapport de 2005 de l’inspection du travail que, au cours des dix dernières années, seulement dix cas lui ont été notifiés et que, en 2005, seulement deux des 13 cas enregistrés par l’Institut de l’assurance vieillesse et invalidité ont fait l’objet d’une notification. L’inspection du travail, qui se déclare consciente que ces données ne reflètent pas la réalité, souligne également dans le même rapport l’importance de disposer d’informations précises sur les cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi que les cas avérés de maladie professionnelle, afin d’être en mesure d’identifier les causes de maladie en vue de les éliminer et d’assurer la mise en œuvre des mesures destinées à protéger la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas qui sont définis par la législation, afin de lui permettre d’assurer sa mission de prévention.

Article 18. Sécurité physique des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur le sujet, le gouvernement indique que les travaux de la commission interdisciplinaire, qui avait été mise en place il y a quelques années pour établir des procédures destinées, entre autres, à renforcer la sécurité personnelle des fonctionnaires, n’ont pas abouti. Il se réfère à nouveau à la circulaire de 1998 qui prescrivait les procédures à suivre en cas de menaces (demande d’assistance aux forces de l’ordre, etc.) et indique que les inspecteurs ont à leur disposition, depuis plusieurs années, des téléphones mobiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures susvisées sont encore appliquées actuellement et, dans la négative, de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité physique des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des actes d’obstruction ou de violence ont été récemment commis à l’encontre des inspecteurs du travail et signalés à l’autorité centrale et, le cas échéant, de fournir des informations sur les suites données à ces infractions ainsi que sur les sanctions imposées à leurs auteurs.

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