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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Australia (Ratificación : 1973)

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La commission prend note avec intérêt de la déclaration générale contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le nouveau gouvernement australien reconnaît que les aspects de la législation fédérale sur les relations professionnelles sur lesquels la commission a fait des commentaires ne satisfont pas, à plusieurs égards, aux exigences fondamentales des normes de l’OIT relatives à la négociation collective et à la liberté syndicale ratifiées par l’Australie. Ces commentaires concernaient notamment, mais non exclusivement, les amendements apportés en 2005 à la loi sur les relations professionnelles de 1996 (loi WR) par la loi modificatrice des relations professionnelles (choix du travail) de 2005 (la «loi relative aux choix du travail»). La commission note également que: i) l’une des composantes majeures du programme législatif du nouveau gouvernement sera d’adopter de nouvelles lois pour régler les relations professionnelles en Australie, en tenant dûment compte des questions qui ont été soulevées dans le rapport de la commission d’experts; ii) la première étape du programme législatif du gouvernement est aujourd’hui engagée, grâce à l’entrée en vigueur de la loi modificatrice sur les relations professionnelles (transition vers l’avenir dans l’équité) («loi sur la transition») du 28 mars 2008, qui modifie la loi WR et prévoit une transition progressive vers le nouveau système de relations du travail conçu par le gouvernement, lequel sera pleinement opérationnel à compter du 1er janvier 2010; iii) les réformes de fond des relations du travail actuellement en cours sont la résultante d’un vaste processus de consultations et de réflexion de la part des représentants des employeurs et des travailleurs, en même temps que l’objet d’un examen approfondi de la part du parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de tout projet de législation qui serait à l’étude dans le cadre de la réforme de fond de la législation du travail, de manière à pouvoir en évaluer la conformité par rapport à la convention.

Article 3 de la convention. Droit de grève. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de modifier de nombreuses dispositions de la loi WR de manière à les rendre conformes à la convention. La commission visait en particulier plusieurs dispositions supprimant la protection de l’action revendicative: les accords multientreprises (art. 423(1)(b)(i)); la «négociation encadrée» (art. 439); le boycott indirect et la grève générale de solidarité (art. 438); la notion de «sujet de négociation interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR, lus conjointement à la réglementation de 2006 sur les relations du travail); le paiement du salaire en cas de grève (art. 508 de la loi WR); certaines dispositions interdisant l’action revendicative en cas de risques pour l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR) et le recours obligatoire à l’arbitrage à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). Enfin, la commission avait soulevé la nécessité de modifier l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit les grèves risquant de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats, ainsi que l’article 30K de la même loi, qui interdit les boycotts de nature à entraîner l’obstruction ou l’entrave au fonctionnement des services du gouvernement australien ou au transport international des biens et des personnes.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les réformes de fond de la législation du travail dont le parlement devait être saisi un peu plus tard en 2008 prévoient d’instaurer une protection de l’action revendicative autorisée au moyen d’un scrutin secret intervenant pendant la négociation d’un accord collectif d’entreprise, la procédure de ce scrutin devant être simple et équitable. La commission note cependant que, d’après une communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) datée du 1er septembre 2008, le gouvernement aurait manifesté l’intention de conserver les dispositions actuelles interdisant le boycott indirect et rendant illégale l’action revendicative en faveur de la «négociation type» (c’est-à-dire la négociation axée sur des conditions de rémunération ou d’emploi communes, inscrites dans deux ou plusieurs conventions collectives conclues avec des employeurs différents ou même avec plusieurs filiales d’une même société mère). La commission exprime l’espoir que les réformes de fond de la législation sur les relations de travail aborderont la nécessité de faire évoluer la loi et la pratique dans le sens qu’elle avait préconisé dans ses commentaires concernant les points susmentionnés. Elle demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

Accès aux lieux de travail. Dans une précédente demande directe, la commission avait abordé la nécessité d’abroger certaines conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs (art. 740, 742(1), (2)(b), (2)(d) et (2)(h)). La commission prend note des commentaires de l’ACTU évoquant dans le détail les obstacles auxquels les syndicalistes sont confrontés à cet égard et signalant l’intention du nouveau gouvernement de maintenir en vigueur ces conditions.

La commission rappelle que le droit des responsables syndicaux d’accéder aux lieux de travail et de communiquer avec la direction de l’établissement est une prérogative élémentaire des syndicalistes, qui ne doit pas faire l’objet d’une intervention quelconque de la part des autorités et qui ne devrait pas non plus se limiter à des communications avec des salariés «habilités», étant donné que les syndicats devraient être en mesure de faire valoir auprès des travailleurs non syndiqués les avantages que peuvent présenter l’affiliation ou le fait d’être couvert par une convention collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 742(1), (2)(b), (2)(d) et (2)(h) et 760 de la loi WR de manière à abroger les conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail et, d’autre part, à garantir que le groupe de travailleurs qu’un représentant syndical peut rencontrer sur le lieu de travail ne soit pas artificiellement restreint.

Secteur du bâtiment. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, prenant note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457), avait fait observer qu’il serait nécessaire de corriger les nombreuses divergences constatées entre la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII), d’une part, et la convention, d’autre part. La commission avait déploré, en particulier, la chute du taux d’affiliation syndicale dans le secteur, chute qui, à son avis, n’est pas sans rapport avec les obstacles que la loi BCII a fait peser sur la négociation collective.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires à cet égard: i) la loi BCII rend illégales pratiquement toutes les formes d’action revendicative dans le secteur du bâtiment; ii) elle instaure des sanctions pécuniaires graves, la possibilité de mises en demeure et aussi d’actions en dommages-intérêts non plafonnées en cas d’action revendicative «illégale»; iii) elle confère à l’organe exécutif dénommé «Australian Building and Construction Commission» (ABCC) des pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d’une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires criminelles; iv) elle confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir d’édicter des règles par rapport à des questions relevant du secteur du bâtiment et de la construction au moyen d’un décret ministériel, par le biais d’un dispositif désigné par le vocable de «building code» qui est en contradiction avec la convention à plusieurs égards, et qui est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d’accréditation» des entreprises qui se destinent à passer des contrats de marchés publics avec le Commonwealth.

La commission note que, d’après la communication de l’ACTU datée du 14 septembre 2007, l’ABCC a diffusé une sorte de manifeste basé sur le «building code» qui tend implicitement à dissuader les travailleurs de se syndiquer et encourage ceux qui le sont à quitter leur syndicat. De plus, l’ABCC a émis un «avertissement» à l’adresse d’un employeur, prévenant celui-ci qu’il pourrait subir un resserrement de ses possibilités de soumissionner pour des marchés publics ou même qu’il pourrait être exclu des appels d’offres pendant un certain temps s’il persiste à autoriser un délégué syndical à assurer l’information des nouveaux arrivants en lieu et place du chef de chantier. La commission note également que, dans sa communication du 1er septembre 2008, l’ACTU déplore que le nouveau gouvernement n’ait donné aucun signe de sa volonté de revoir la loi BCII et qu’il ait maintenu l’ABCC avec ses pouvoirs et ses ressources intacts et son orientation politique inchangée. Quant aux mesures prises en vue de remplacer l’ABCC par un «régulateur spécialisé» à compter du 1er février 2010, l’ACTU signale qu’il est opposé par principe à ce que des pouvoirs supplémentaires soient conférés à un tel «régulateur spécialisé». L’ACTU ajoute qu’il considère l’existence d’un ensemble distinct de lois pour une branche d’activité spécifique comme un déni du principe voulant que tous les travailleurs soient traités de manière équitable et sur un pied d’égalité. L’ACTU soulève un certain nombre d’interrogations graves (en s’appuyant notamment sur des statistiques) concernant la conduite de l’ABCC, organe dont l’action semble systématiquement dirigée contre les syndicats et les travailleurs. L’ACTU évoque les lourdes sanctions pécuniaires (dont le total cumulé entre octobre 2005 et mai 2008 s’élève à 1,2 million de dollars australiens) imposées par l’ABCC sur les fondements de la loi BCII. Enfin, l’ACTU évoque les poursuites engagées par l’ABCC contre un dirigeant syndical, qui encourt six mois de prison sans qu’aucune enquête digne de ce nom n’ait été menée, simplement sous prétexte que l’intéressé n’a pas comparu devant l’ABCC pour répondre à certaines questions (art. 52(6) de la loi BCII). La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenus dans une communication du 29 août 2008, relatifs à des restrictions supplémentaires aux activités syndicales et à des amendes infligées par l’ABCC dans le cadre d’une «campagne menée contre les travailleurs et les syndicats du secteur du bâtiment».

La commission note que, selon le gouvernement, l’ABCC sera maintenue jusqu’au 31 janvier 2010, après quoi il sera remplacé par la division spécialisée, attachée spécifiquement au secteur du bâtiment et de la construction, d’un nouvel organe officiel des relations du travail dénommé «Fair Work Australia». Le gouvernement a chargé un ancien juge du Tribunal fédéral de l’Australie de mener les consultations dans ce cadre et de faire rapport au gouvernement en 2009 sur les questions qui touchent à la création de cette division spécialisée. Un rapport sera communiqué à la commission d’experts une fois que le gouvernement aura pu examiner les recommandations issues de cette étude.

La commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée aux questions soulevées par l’ACTU et la CSI dans leurs communications de 2007 et 2008.

La commission tient à souligner une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs du secteur du bâtiment et de la construction, ont le droit de se syndiquer et que l’exercice de ce droit présuppose que les syndicats ont le droit d’organiser librement leurs activités et de formuler librement leurs programmes d’action dans le but de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII de 2005, qui se réfèrent aux «actions revendicatives illégales» (et qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-à-vis de l’employeur, mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l’interdiction pure et simple de toute action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi susvisée, de manière à supprimer toutes les complications, pénalités et sanctions excessives dirigées contre l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi susvisée des garanties suffisantes pour assurer que l’exercice des fonctions du commissaire et des inspecteurs appartenant à la Commission australienne du bâtiment et de la construction (ABCC) ne se traduise pas par une ingérence dans les affaires internes des syndicats – notamment des dispositions permettant de faire appel des avis de l’ABCC devant les tribunaux avant d’avoir à restituer les pièces pertinentes (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi); et iv) modifier l’article 52(6) de la loi susvisée, qui permet au commissaire de l’ABCC d’imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de communication d’informations demandées, de telle sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité réelle de l’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises afin que l’ABCC ait instruction de s’abstenir d’infliger des sanctions ou d’engager des procédures légales tant que la question reste à l’examen.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

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