National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui concernent l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 et 2006, qui concernaient les poursuites pénales engagées contre sept dirigeants syndicaux, les entraves au processus d’inscription du comité directeur d’un syndicat et le fait que les autorités administratives avaient déclaré illégal un arrêt de travail dans le secteur de l’éducation.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. La commission rappelle à nouveau que, si à l’échéance d’un délai de trente jours, il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la sentence émise dans ce cadre ne devrait revêtir un caractère obligatoire pour les parties que dans le cas où celles-ci l’auraient préalablement acceptée, ou s’il s’agit d’un service essentiel stricto sensu, ou encore si la grève a lieu dans un contexte de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou prévues en vue de modifier les articles en question dans le sens indiqué.