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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet d’allégations d’agressions physiques contre des délégués syndicaux. La commission note que selon les observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATU), communiquées avec le rapport du gouvernement, ce problème concerne le personnel enseignant et le personnel de soins de santé. La CATU propose, pour résoudre ce problème, d’aggraver les sanctions en cas d’agressions contre des travailleurs employés dans les secteurs de l’enseignement et de la santé. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait de commentaire au sujet de ces observations. Elle rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violences, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements d’assurer le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations sur les agressions physiques contre des délégués syndicaux et des membres d’organisations syndicales.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail, qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prendra en considération les commentaires de la commission sur l’article 216 de la loi sur le travail lorsqu’il amendera cette loi. Considérant que l’exigence d’employer 5 pour cent du total des employés risque de faire obstacle à l’établissement d’organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 216 de la loi sur le travail, de façon à prévoir un nombre minimum raisonnable d’employés pour pouvoir constituer une association d’employeurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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