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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur certaines dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les points d’éclaircissement et les modifications demandés antérieurement, la commission exprime le ferme espoir que l’engagement réitéré par le gouvernement dans son rapport de réétudier les dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention l’amènera à considérer les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les recours prévus en cas de refus du ministre chargé du Travail de délivrer le récépissé ou en cas de demande de dissolution du Procureur de la République en vertu de l’article 215 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle qu’il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement d’une organisation syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Si un tel recours n’est pas prévu dans la réglementation nationale, la commission invite le gouvernement à en prévoir un et à l’informer des mesures adoptées dans ce sens.

La commission note que, aux termes de l’article 212 du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. A cet égard, la commission rappelle que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 64). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. La commission note que, en application de l’article 184 du Code du travail, une organisation syndicale peut manifester son opposition à l’encontre d’une sentence arbitrale la privant ainsi de sa force exécutoire. Elle note qu’aux termes de l’article 190 du code la grève est illicite, en cas d’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale ait acquis force exécutoire. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale est licite au sens de l’article 190 du Code du travail.

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