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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Túnez (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et en particulier des explications concernant l’application de l’article 10 (saisie et cession des salaires) et de l’article 14 (tenir les travailleurs informés des conditions de salaire) de la convention.

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. Tout en prenant note de l’article 139 du Code du travail qui prévoit que les avantages en nature sont autorisés conformément aux règlements ou conventions collectives pertinents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la législation et la pratique garantissent que les avantages en nature ne sont autorisés que s’ils servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces avantages est juste et raisonnable.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission note que le Code du travail ne comporte aucune disposition interdisant expressément aux employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré, comme prescrit dans cet article de la convention. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire dans lequel elle estime qu’on ne peut «considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. En revanche, la commission considère comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et stipulent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales». La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail, à une prochaine occasion, une disposition particulière faisant porter effet à la prescription de cet article de la convention.

Article 7. Economats. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les économats continuent à fonctionner dans la pratique et, si c’est le cas, comment est garanti le droit des travailleurs de ne les utiliser que s’ils le désirent.

Articles 8 et 9. Retenues sur les salaires. La commission note que la réponse du gouvernement sur ce point ne comporte aucune nouvelle information. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales énumérant les motifs pour lesquels des retenues sur le salaire peuvent être effectuées et règlementant les conditions dans lesquelles de telles retenues sont effectuées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de l’article 9 de la convention de manière qu’aucune retenue sur les salaires ne soit effectuée dans le but d’assurer un paiement direct ou indirect en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.

Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 140 du Code du travail, qui fixe les intervalles de paiement des salaires aux travailleurs rémunérés sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Cette disposition, cependant, peut être pertinente mais non suffisante en elle-même pour donner effet à l’exigence d’un règlement rapide de tous les salaires dus au moment de la cessation du contrat de travail. Comme la commission le souligne au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, «le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin». La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur la manière dont il garantit que les travailleurs peuvent obtenir un règlement final de leur salaire dans un délai relativement court lorsque leur contrat prend fin.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection du travail menées en 2006 et le nombre et la nature des infractions constatées liées au salaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, et en transmettant des copies des conventions collectives comportant des clauses relatives aux conditions en matière de salaires, les résultats de l’inspection, des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier des salaires dans les secteurs privé ou public, etc. La commission voudrait également recevoir une copie de la convention collective générale à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport.

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