National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Champ d’application de la convention. La commission note que la loi no 12 de 1990 sur le travail (la loi) ne s’applique pas aux travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail autorise le Secrétaire d’Etat à élargir le champ d’application de la loi pour couvrir les catégories de travailleurs exclues. Tout en rappelant que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission prie le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention sont assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que l’article 75 de la loi prévoit que toute condition dans un contrat de travail, qu’elle soit explicite ou implicite, interdisant à une personne de devenir ou de rester membre d’un syndicat, ou la soumettant à une sanction, à une perte de prestation ou à un désavantage quelconque en raison de son affiliation, est nulle et non avenue. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 73(1) les travailleurs n’ont pas tous droit à un contrat d’emploi écrit, ce type de contrat étant réservé à des cas spécifiques d’emploi, en particulier à l’emploi à durée déterminée de six mois ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une protection est garantie aux travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale dans les cas où la relation de travail ne se fonde pas sur un contrat d’emploi écrit.
La commission avait noté que la partie IX, articles 109-125, du projet de la loi qui avait été soumis au parlement comportait des dispositions relatives à la protection contre le licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, notamment les grèves, et prévoyait l’indemnisation et la réintégration du travailleur licencié, ainsi que les voies de recours contre ces actes. Cependant, les dispositions correspondantes ne se trouvent pas dans le texte de la loi sur le travail, adopté par le parlement, dont dispose la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte complet de la loi.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait noté que la loi ne comporte aucune disposition relative à la protection contre des actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur le travail prévoit une protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions du projet de loi qui interdisent les actes d’ingérence (tels que la création d’organisations de travailleurs, ou le soutien financier à ces organisations de travailleurs, dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et qui garantissent des procédures de recours suffisamment rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. La commission avait noté que l’article 161 de la loi prévoit que des conventions volontaires peuvent être enregistrées par le fonctionnaire compétent à la demande des deux parties à la convention. Tout en notant que le libellé de cet article semble autoriser le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, la commission rappelle que l’enregistrement d’une convention collective ne peut être refusé qu’en cas de vice de procédure ou en cas de non-conformité aux normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur le travail ne confère aucun pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire compétent. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.
La commission avait noté que, aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit être enregistré comme «compétent», au sens des articles 128(5) et 142 de la loi (c’est-à-dire que le greffier doit avoir établi que le syndicat restera vraisemblablement indépendant et qu’il est capable de représenter efficacement ses membres et de diriger les affaires syndicales). Estimant que des dispositions qui permettent un tel pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire chargé de l’enregistrement sont contraires au principe de l’autonomie des parties à une négociation collective, et ne sont donc pas conformes à la convention, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier, comme il conviendra, les articles 128(5), 142 et 168.
La commission avait noté aussi qu’aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission avait noté aussi que l’article 168(6) prévoit qu’un employeur, s’il le désire, peut organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités, ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes seront informées des commentaires de la commission pour procéder aux changements nécessaires, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 168(6) conformément aux précisions ci-dessus.
La commission avait noté qu’aux termes de l’article 167 un comité de travail peut être créé dans un établissement qui occupe au moins 100 travailleurs. La commission note que le gouvernement a transmis le texte des dispositions pertinentes du projet de loi. La commission demande au gouvernement de préciser le rôle de ces comités et d’indiquer plus particulièrement: 1) si les représentants du syndicat peuvent être élus à ces comités; et 2) si ces comités peuvent négocier et conclure des conventions collectives même lorsqu’un syndicat est en place dans l’entreprise.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des droits de négociation collective, et de spécifier les dispositions législatives pertinentes. La commission note que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de former des syndicats et, par conséquent, de négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes devront reconnaître dans le projet de loi le droit de négociation collective aux fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, à ce propos, et en particulier l’adoption de la nouvelle loi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.