ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Iraq (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 4(2) du Code du travail de 1987, aux termes duquel le principe de l’égalité de rémunération «pour un travail de même valeur, de même volume, accompli dans des circonstances identiques» est l’un des facteurs qui doit être pris en compte pour fixer les salaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4(2) du Code du travail n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La convention n’exige pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail de même nature accompli dans des circonstances identiques, parce que le concept de travail de valeur égale comprend également les travaux de nature différente, ou accomplis dans des circonstances différentes, qui ont néanmoins une valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention, qui développe cette question. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle veut croire qu’il prendra les mesures voulues pour introduire dans le projet de Code du travail des dispositions qui permettent de transposer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer