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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Seychelles (Ratificación : 1999)

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Législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, tout en instaurant une certaine protection contre la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ne garantit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35 d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. Il conviendrait, à cette fin, de veiller à ce que la définition de la rémunération prévue par la législation soit conforme à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission note qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. Notant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la législation doit être révisée en 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour inclure dans la législation une disposition exprimant pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et veillera à ce que la définition de la rémunération comporte tous les éléments prévus à l’article 1 a) de la convention.

Politique. En l’absence de toute nouvelle mesure de promotion de l’application de la convention, la commission réaffirme l’importance qui s’attache à ce que les systèmes de rémunération et les politiques de l’emploi garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport de quelle manière les systèmes de rémunération tiennent compte du principe établi par la convention et qu’il inclura des informations sur toute mesure tendant à promouvoir la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.

Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), dont la copie jointe au rapport n’était pas complète. Prière de communiquer copie du texte intégral de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national).

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise ni envisagée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance qui s’attache à l’élaboration de telles méthodes, la commission prie le gouvernement d’examiner, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé.

Information statistique. La commission constate que les statistiques concernant les gains par industrie et par secteur ne sont pas ventilées par sexe et ne permettent donc pas une évaluation de la mesure dans laquelle il existe des inégalités entre hommes et femmes sur ce plan. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques des gains ou des salaires par profession, secteur ou industrie soient ventilées par sexe.

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