National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail de 2005 définit la rémunération comme étant «tous objets à valeur monétaire reçus par un salarié en échange de ses services». La commission considère que l’on ne peut toujours pas déterminer clairement si cette définition englobe par le fait tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de clarifier le sens des termes «tous objets à valeur monétaire» et d’indiquer si cette notion englobe tous les autres avantages payés directement ou indirectement en nature.
2. Article 1 b). Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a le regret de noter que le projet de loi sur le travail de 2005 n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération pour un travail de valeur égale et que les différences de rémunération sont déterminées par l’expérience, la productivité et les conditions de travail, facteurs qui ne peuvent pas être influencés par le sexisme. La commission rappelle que la protection prévue par la convention va plus loin que l’égalité de rémunération pour un travail égal, puisqu’elle prévoit une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans des emplois qui, tout en étant de nature totalement différente, présentent néanmoins une valeur égale. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 sur cette convention et à étudier la possibilité d’insérer dans le nouveau Code du travail une disposition spécifique prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation de la rémunération. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les critères et les méthodes appliqués par les conseils sectoriels paritaires et le gouvernement pour fixer les taux de rémunération, la commission note que le gouvernement déclare que les critères d’augmentation des salaires dans le secteur public sont basés sur le coût de la vie. Tout en appréciant cet élément d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères et les méthodes appliqués pour déterminer, sans discrimination fondée sur le sexe, la classification des emplois et les barèmes de rémunération correspondants dans le secteur public.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs couverts par une convention collective. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’évaluation et la classification des emplois et postes font désormais partie des attributions de l’Autorité nationale de formation professionnelle (NTA), qui agit en collaboration avec le Département du travail et le Conseil consultatif du travail. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il informera la commission de tout nouveau développement à cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises par la NTA et le Conseil consultatif du travail pour qu’ait lieu une évaluation objective des emplois assurés par des hommes et par des femmes. Prière également de se reporter à l’observation générale de la commission de 2006 à cet égard.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle, comme elle l’a fait dans son observation générale de 1998, l’importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans un pays. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer toutes données disponibles indiquant, suivant l’observation générale de 1998 sur cette convention, comment se répartissent les hommes et les femmes entre les secteurs public et privé, les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux de revenus.