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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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