ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Mauricio (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1992, la commission relève que, aux termes des articles 183, paragraphe 1, et 184, paragraphe 1, de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline commises par les gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non-accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’une peine d’emprisonnement qui est assortie de l’obligation de travailler. En outre, selon l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant l’imposition de sanctions aux gens de mer pour manquements à la discipline du travail devraient être limitées aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes se trouvant à bord. Dans son observation précédente, la commission avait de nouveau exprimé l’espoir que la loi sur la marine marchande serait prochainement rendue conforme à la convention, et que le gouvernement serait bientôt en mesure d’indiquer les progrès accomplis en ce sens.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la marine marchande de 2007, qui doit abroger et remplacer la loi de 1986 sur la marine marchande. Le gouvernement déclare que le projet de loi prend en compte l’observation de la commission. D’après le mémorandum explicatif de la loi, cette dernière contient de meilleures dispositions pour l’incorporation des conventions internationales auxquelles Maurice est partie et des protocoles qui s’appliquent à ce pays. La commission note que le projet de loi ne comporte plus de disposition concernant spécifiquement les infractions commises par les gens de mer ni de disposition faisant expressément référence à des infractions à la discipline, telles que la désertion, la négligence ou le refus de rejoindre le navire, ou bien encore l’absence sans permission. Elle note cependant également que, dans son article 217, paragraphe 16) n), le projet de loi continue de traiter la désobéissance comme une infraction pénale passible d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) en sanctionnant tout marin qui «refuse d’obéir à l’ordre du capitaine, néglige ses devoirs ou agresse un autre membre de l’équipage». La commission note également le libellé beaucoup trop large et vague de l’article 217 paragraphe 16) j) du projet de loi, qui dispose que «toute personne» (et par conséquent, probablement, tout marin) qui se comporte à bord d’un navire de telle manière qu’elle risque «d’interférer avec les activités d’autres personnes à bord du navire ou de les gêner» commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement. Elle relève que cette disposition pose également des problèmes de compatibilité avec la convention.

La commission souligne par conséquent que le projet de loi de 2007 sur la marine marchande continue de prévoir des sanctions pénales, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation d’accomplir un travail, pour manquements à la discipline du travail, manquements qui font l’objet de la protection garantie par l’article 1 c) de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour modifier le projet de loi de 2007 sur la marine marchande afin d’assurer que ses dispositions sont conformes à la convention, et qu’il communiquera copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

Article 1 d). Imposition de sanctions pour avoir participé à des grèves. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (désormais Confédération syndicale internationale), en date du 6 juillet 2006, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires dans sa communication du 18 octobre 2006. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité de réviser la loi de 1973 sur les relations professionnelles pour la mettre en conformité avec la convention. Elle avait en particulier relevé que, aux termes des articles 82 et 83 de cette loi, la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre; que la décision prise dans le cadre de cette procédure est exécutoire (art. 85) et que toute grève devient alors illégale (art. 92); enfin, que la participation à une grève ainsi interdite, est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102), peine assortie de l’obligation de travailler en vertu de l’article 35 1) a) de la loi sur les institutions correctionnelles. La commission se réfère aux paragraphes 182 à 186 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, accompagné de sanctions comportant du travail obligatoire, sont incompatibles avec la convention.

Se référant aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par Maurice, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) qui, une fois promulguée, remplacera la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Elle note toutefois que l’article 82 1) b) de l’ERA dispose que, lorsque la durée d’une grève qui n’est pas illégale est telle qu’une industrie ou un service risque d’être gravement affecté, ou que l’emploi est menacé, le Premier ministre peut saisir la Cour suprême afin qu’elle rende une ordonnance interdisant la poursuite de la grève. Elle note également que l’article 82 3) de l’ERA dispose que, si la Cour suprême rend une ordonnance au titre de l’alinéa 1 b), elle doit transmettre l’affaire au tribunal pour arbitrage. La commission considère que cet amendement, qui transfère à la Cour suprême certains pouvoirs du Premier ministre, permet encore aux autorités d’imposer des procédures d’arbitrage obligatoires. Dans la mesure où le non-respect de ces procédures est passible de sanctions pénales, qui comportent du travail obligatoire, cet amendement est incompatible avec la convention.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour amender de nouveau l’article 82 de la loi de 2008 sur les relations professionnelles de manière à garantir, conformément à la convention, qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée pour le simple fait de participer à une grève pacifique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne la promulgation de l’ERA et de communiquer le texte complet de cette loi dès qu’elle sera entrée en vigueur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer