National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Régimes spéciaux et repos compensatoire. La commission note que, selon l’article 13 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, les gardiens, logés par l’entreprise sur le lieu de travail et auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné, bénéficient d’un repos compensatoire qui peut, à leur demande, être groupé et additionné au congé annuel. Elle constate que cette faculté offerte aux gardiens n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, de la convention dont l’objectif est de protéger la santé et le bien-être du travailleur en lui assurant un repos minimum régulier. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les régimes spéciaux de repos devraient être établis de façon à éviter que les personnes concernées ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’envisager l’amendement de cette disposition de l’arrêté de 1969 afin de garantir à ces travailleurs un repos hebdomadaire à intervalles réguliers.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires et repos compensatoire. Comme elle l’a déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission note que les articles 10 à 12 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, qui prévoient la suspension du repos hebdomadaire moyennant le paiement des heures supplémentaires effectuées, mais sans accorder de repos compensatoire, en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation ou de travaux destinés à prévenir la perte de denrées périssables, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures par semaine doit être accordé aux travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou diminué. Elle rappelle que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut être remplacé par une indemnisation en espèces. Prenant note de la révision prochaine de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de garantir à tous les travailleurs un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.
Par ailleurs, la commission note qu’une nouvelle convention collective applicable au secteur du commerce a été signée le 9 mars 2007. Ce document n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de ce texte dans son prochain rapport. La commission serait particulièrement intéressée à établir si la nouvelle convention collective nationale du commerce reprend la clause contenue dans l’article 40(2) de l’ancienne convention collective nationale du commerce de 1979, laquelle ne prévoyait qu’une majoration du salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant le jour du repos hebdomadaire – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives comportant des clauses pertinentes, etc.