National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations contenues dans le bref rapport du gouvernement selon lesquelles les données statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles au niveau de la Caisse de sécurité sociale, organisme chargé de maladies professionnelles. Le gouvernement indique que cette situation est due, d’une part, à l’absence de déclaration, par les employeurs ou les travailleurs concernés, des maladies professionnelles et, d’autre part, à l’absence d’études dans ce secteur d’activité très complexe où les travailleurs ne font pas la relation entre la maladie qui, le cas échéant, peut se déclarer plusieurs années après la cessation de travail et leur activité professionnelle. Cependant, le gouvernement fait état d’un seul cas d’asthme professionnel développé par un ouvrier peintre dû à son activité professionnelle relevé par la Caisse de sécurité sociale. La commission voudrait rappeler une fois de plus au gouvernement qu’il lui demande de fournir des informations statistiques depuis 1981. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour développer un système de collecte d’informations statistiques permettant, entres autres, d’identifier des cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.