National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note également de la loi no 06/NY sur le travail, du 27 décembre 2006, telle qu’elle a été amendée, ainsi que de l’accord donné par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale concernant la création d’une commission nationale sur la sécurité et la santé au travail, composée de 10 organismes représentatifs se réunissant régulièrement afin d’examiner et de planifier les activités relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie au sujet de son précédent commentaire dans lequel elle demandait des informations sur les modalités selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coopère avec le ministère de l’Industrie et de l’Artisanat pour les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer les rôles des ministères susmentionnés et les modalités selon lesquelles ils coopèrent dans le cadre de l’application de la sécurité et de la santé au travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement fournie dans ses précédents rapports, indiquant son intention d’élaborer un décret sur l’hygiène et la sécurité, qui comporte notamment une réglementation sur l’utilisation de la céruse. La commission exprime à nouveau son ferme espoir que le décret relatif à la sécurité et à la santé sera très bientôt élaboré et qu’il contiendra des dispositions visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).