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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit des peines d’emprisonnement ou des amendes. Elle a souligné à maintes reprises que, dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, de telles dispositions conduisent à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique.

La commission a déjà pris note du fait que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, même s’ils demeurent officiellement en vigueur, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention. Dans son rapport de 2007, le gouvernement indiquait que le ministère de la Justice et de la Police avait soumis en 2006 au Conseil des ministres un projet de proposition tendant à l’abrogation du décret no B-10 du 29 juin 1983. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme l’importance d’abroger les décrets susmentionnés et indique que la question a été portée à nouveau à l’attention du ministère de la Justice et de la Police récemment.

Notant que le gouvernement réaffirme une fois encore qu’il tiendra dûment compte des points soulevés par la commission, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 1 c) et d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions à la discipline du travail des gens de mer. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certaines infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où l’infraction n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait déclaré qu’un projet de décret, élaboré par le ministère de la Justice et de la Police en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer, devait être soumis à l’autorité compétente. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ni modifiés pendant la période à l’examen, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a déjà été approuvée par le Conseil des ministres et doit encore être adoptée par l’Assemblée nationale.

Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le texte révisé du Code pénal sera prochainement adopté et que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens et de communiquer copie du Code pénal révisé dès qu’il aura été adopté.

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