National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations formulées par le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, transmises par le gouvernement avec son rapport de 2004, alléguant certaines pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton), pratiques qui s’étendent aux travailleurs du secteur public, aux enfants des écoles et aux étudiants. Dans une communication datée du 17 octobre 2008, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénoncent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en janvier 2009, à cette communication de l’OIE. Elle prend note également d’une nouvelle communication de l’OIE datée du 26 août 2009, ainsi que d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2009, concernant l’une et l’autre le même problème, qui ont été retransmises au gouvernement pour commentaires, respectivement en août et septembre 2009. Enfin, la commission prend note des commentaires du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan sur l’application de la convention, dans une communication datée du 10 août 2009.
Dans la communication susmentionnée de 2009, l’OIE réitère ses observations de 2008 et déclare que des organisations non gouvernementales et des organes de presse continuent de dénoncer un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé d’enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La communication susmentionnée de la CSI contient des allégations similaires, selon lesquelles le gouvernement mobiliserait systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte du coton à des fins de développement économique. La CSI allègue en outre que, en plus du caractère obligatoire de ce travail, les personnes concernées doivent travailler dans des conditions extrêmes d’exploitation et de pénibilité. La CSI se réfère à cet égard au rapport d’une mission d’enquête en Asie centrale mandatée par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), dans lequel l’UITA indique que les enseignants et les enfants sont mobilisés dans les campagnes pour aider à la récolte du coton, ce qui interrompt les classes pendant plusieurs semaines. L’OIE et la CSI se réfèrent, dans leurs communications respectives, à des rapports de 2005 émanant de deux organisations non gouvernementales: l’«Environment Justice Foundation» (EJF) et le Forum international sur les droits de l’homme (FIDH), alléguant que chaque année des centaines de milliers d’enfants des écoles sont contraints de travailler à la récolte nationale du coton pour une période allant jusqu’à trois mois. L’OIE se réfère en outre aux observations finales du Comité des droits de l’enfant de 2006, concernant l’Ouzbékistan (CRC/C/UZB/CO/2, 2 juin 2006, quarante-deuxième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par l’utilisation d’un très grand nombre d’enfants scolarisés à la récolte du coton et les graves problèmes de santé qui en résultent, et recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures qu’imposent les normes internationales relatives au travail des enfants et mettre en place des mécanismes d’observation de la situation. L’OIE se réfère, en outre, aux observations finales du comité chargé de l’application du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne l’Ouzbékistan (E/C.12/UZB/CO/1, 24 janvier 2006, trente-cinquième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par la situation persistante de participation forcée d’enfants scolarisés à la récolte du coton chaque année et à leur non-scolarisation pendant toute cette période pour cette raison.
Selon l’OIE et la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont couramment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller ramasser le coton sans aucune rétribution supplémentaire, et qu’en cas de refus de coopération les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge seraient contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension ou, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résultait pas de la politique de l’Etat, le gouvernement n’en violerait pas moins la convention du fait qu’il n’en assure pas le respect effectif puisqu’il réquisitionne systématiquement des personnes pour travailler, dans des conditions extrêmement périlleuses, dans les champs de coton contre leur volonté, sous la menace d’une peine, à des fins de développement économique. L’OIE déclare que l’adoption, en septembre 2008, d’un décret interdisant le travail d’enfants dans les plantations de coton ainsi que l’approbation d’un Plan d’action nationale d’éradication du travail forcé des enfants pourraient être considérées comme des mesures positives, mais il demeure incertain que l’application de ces mesures suffira à venir à bout de pratiques aussi solidement ancrées.
La commission note qu’en réponse à la communication de l’OIE de 2008 le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme qu’en aucun cas les employeurs peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte des produits agricoles en Ouzbékistan. Il précise que l’imposition de travail forcé est punie par des sanctions pénales et administratives et que les employeurs encourent des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail commise à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire, et que le système éducatif bien développé prévient l’imposition de travail forcé à des enfants. Le gouvernement déclare en outre que la politique de l’Etat en matière de protection des enfants est mise en œuvre dans le cadre des objectifs de développement définis dans la Déclaration du Millénaire, dans le respect des obligations internationales découlant de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et du Plan d’action national de protection des droits et intérêts des enfants. Il indique que, suite à la ratification par l’Ouzbékistan des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a approuvé le plan d’action national de mise en œuvre de ces conventions et qu’un système de contrôle public garantit que des mesures sont immédiatement prises pour mettre un terme à toutes violations des droits des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au système de protection de la famille, de la mère et de l’enfant, sous l’autorité du Vice-Premier ministre, et à la Commission des affaires des mineurs, présidée par le Procureur général, ainsi qu’à l’inspection légale d’Etat et à l’inspection de sécurité et d’hygiène constituées dans chaque région du pays, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. La législation nationale du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, et une liste des activités comportant des conditions de travail pénibles auxquelles il est interdit d’affecter des personnes de moins de 18 ans a été adoptée en 2001. Le gouvernement réitère que le bien-être de l’enfant est l’une des priorités du pays, et il se réfère à cet égard à un vaste système de protection sociale et à divers programmes sociaux publics, ainsi qu’à la réforme de l’éducation, qui prévoit douze années de scolarité obligatoire pour tous les enfants.
Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant les mesures positives qui ont été prises pour la protection des droits des enfants et l’interdiction du travail des enfants dans les activités comportant des conditions de travail pénible, y compris avec l’adoption en septembre 2008 d’un décret interdisant le recours au travail d’enfants dans les plantations de coton, la commission observe cependant qu’il existe une convergence de vues parmi les organes des Nations Unies, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’utilisation à grande échelle du travail des enfants, y compris sous la contrainte, pour la production de coton en Ouzbékistan.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra de manière détaillée aux plus récentes observations des organisations d’employeurs et de travailleurs susvisées et fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour supprimer et ne plus recourir au travail obligatoire, aussi bien des enfants que des adultes, dans la production de coton. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret adopté en septembre 2008 interdisant le recours au travail des enfants dans les plantations de coton, ainsi que sur d’autres mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément de recourir au travail forcé ou au travail obligatoire à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.