National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses nombreux commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution le 7 février 2009, il est envisagé de procéder à la modification de nombreuses législations, notamment de la loi générale du travail (LGT). Depuis plus de trente ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 31 du règlement d’application de la LGT no 244 de 1943, qui permet à l’employeur d’octroyer au travailleur, qui a été occupé le jour de repos dominical, soit un repos compensatoire, soit une indemnisation compensatoire de plus de 100 pour cent du salaire de base, en violation de l’article 8, paragraphe 3, de la convention qui exige un repos compensatoire indépendamment de l’octroi de toute compensation en espèces. Elle rappelle, à cet égard, que offrir une compensation uniquement monétaire du repos hebdomadaire contrevient à l’objectif de la convention, qui vise à assurer un repos minimum au travailleur afin de protéger sa santé et son bien-être. Par ailleurs, la commission rappelle que le projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail auquel le Bureau avait prêté son assistance entre 1988 et 1990 n’a toujours pas abouti. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour mettre enfin sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention, et de fournir copie du texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté.