National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 6 de la convention. Elle a pris note de l’élaboration d’une nomenclature et d’une classification des emplois maritimes par la commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale de la navigation maritime. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, une autorisation provisoire est délivrée aux marins débutants sans qualification professionnelle, et ces derniers reçoivent, après six mois de navigation effective, une carte d’identité. L’article 2 de la convention exige des Membres la délivrance d’une pièce d’identité «à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin» sans condition de formation ou d’expérience professionnelle, l’objet de cette pièce d’identité étant, entre autres, de faciliter les permissions à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, d’embarquer à bord ou d’être transféré sur un autre navire, de faciliter les transits ou les rapatriements. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas soumettre la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à une quelconque condition de formation ou d’expérience professionnelle, en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, la Commission mixte paritaire chargée de l’élaboration et de la négociation de la convention collective nationale est dorénavant la plate-forme du dialogue social dans le secteur maritime et se chargera de déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées au sein de cette commission mixte paritaire pour déterminer la forme et la teneur de la pièce d’identité des gens de mer.
Exemplaire du livret professionnel maritime et de la carte d’identité. La commission n’a reçu à ce jour qu’un exemplaire du livret professionnel maritime en 1989. Elle a reçu en 2001 une photocopie du livret professionnel maritime, qui a été entièrement modifié par rapport au précédent modèle. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité des gens de mer et du livret professionnel maritime.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 25 du Code du travail camerounais stipule que «le renouvellement du contrat des travailleurs de nationalité étrangère ne peut intervenir qu’après visa du ministre chargé du travail». Cette disposition subordonne la réadmission sur le territoire d’un marin en possession d’une pièce d’identité à la signature d’un nouveau contrat. L’article 25 du Code du travail n’est pas conforme à la convention, qui exige que le marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire y soit réadmis. Par ailleurs, la convention exige que l’intéressé devra également être réadmis dans le territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation et pratique conformes aux exigences de la convention.
La commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 108), ou de l’appliquer dans la pratique, en conformité avec l’article 9 de la convention no 185. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations éventuellement engagées à cet égard.