National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2008, pour la période se terminant en juin 2008, rapport qui inclut des commentaires de JTUC-RENGO et les réponses du gouvernement à ces commentaires. Elle note en outre que le Conseil d’administration a constitué à sa 306e session (novembre 2009) un comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention no 181 par le Japon, présentée par la Fédération des syndicats communautaires du Japon en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La présente demande directe est donc limitée et le dialogue sur l’ensemble des questions sera repris, une fois la procédure devant le Conseil d’administration terminée.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’organisation des services de placement des marins, notamment des extraits de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins. La commission rappelle qu’en vertu de son article 2, paragraphe 2, la convention ne s’applique pas au recrutement et au placement des gens de mer. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la convention du travail maritime de 2006, dont les dispositions abordent cette question.
Article 14. Mesures correctives appropriées en cas de violation de la convention. La commission prend note des préoccupations exprimées par JTUC-RENGO au sujet des moyens d’exécution de la législation nationale donnant effet à la convention. JTUC-RENGO déclare qu’en vertu de la loi sur le travail en intérim les services qui placent des travailleurs en intérim doivent être agréés, et toutes violations de la loi donnent lieu à un avis administratif mais que, malgré la signification de tels avis administratifs, les violations ne diminuent pas. JTUC-RENGO estime que la loi actuelle ne pénalise pas les employeurs qui embauchent dans des conditions illégales des travailleurs qui leur sont adressés par les agences, en particulier en infraction des dispositions de la législation nationale interdisant la discrimination en matière d’orientation professionnelle. JTUC-RENGO dénonce l’absence de sanctions dans les cas de violation de ces dispositions, se déclare profondément sceptique quant au rôle que le droit civil peut jouer dans un tel contexte et suggère qu’il y a lieu de réexaminer l’efficacité des mesures prévues. Le gouvernement estime quant à lui qu’il est plus efficace de corriger les effets de certains actes des employeurs par des mesures relevant du conseil et de l’orientation plutôt que par l’imposition de sanctions strictes. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie constamment à veiller à une application effective de la convention au moyen d’orientations, de conseils et de recommandations et qu’ainsi, en 2006, des orientations ont été fournies dans 606 cas d’infraction à la loi sur la sécurité de l’emploi et dans 6 281 cas concernant la loi sur le travail en intérim. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures correctives mises en œuvre dans la pratique suite à des violations des dispositions de la convention, ainsi qu’une évaluation du caractère approprié de ces mesures, suivie de statistiques montrant leur efficacité.
Article 5, paragraphe 2. Services spéciaux ou programmes ciblés pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi, qui interdit tout traitement discriminatoire dans les prestations des services de placement, n’empêche pas les agences d’emploi privées de fournir des services spéciaux ou des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement de rendre compte du fonctionnement de ces services spéciaux ou programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.
Article 7, paragraphe 2. Autorisation de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne pas mettre d’honoraires à la charge des travailleurs pour les services rendus. La commission rappelle que la perception d’honoraires pour le placement dans les métiers du spectacle, les techniciens de la présentation, les cadres administratifs et les techniciens expérimentés rémunérés à un taux supérieur à sept millions de yen par an, les concierges, serveurs, cuisiniers et mannequins est maintenue à titre de mesure exceptionnelle. Le gouvernement fait état de consultations à ce sujet avec la Fédération japonaise des associations d’employeurs et la Confédération japonaise des syndicats. La commission souhaite être tenue informée de tout nouveau développement concernant l’évolution du système actuel de services de placement payants à l’égard des travailleurs de ces catégories.
Article 10. Mécanismes et procédures d’examen des plaintes. La commission note que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi en 2007 de 11 plaintes visant les services assurés par des agences d’emploi privées. Ces plaintes portaient notamment sur les conditions de travail et les honoraires perçus. La commission souhaiterait être tenue informée du nombre et de la nature des plaintes enregistrées concernant les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par ces agences. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions prises au niveau national précisent les responsabilités incombant aux agences d’emploi privées et aux entreprises utilisatrices quant à la protection des travailleurs. Elle note également que JTUC-RENGO estime à cet égard que les responsabilités des entreprises employeuses devraient être étendues de manière à garantir aux travailleurs qu’elles recrutent en s’adressant à des agences d’emploi privées une protection adéquate en ce qui concerne la négociation collective, la santé au travail, la formation en matière de sécurité, les contrôles médicaux et des mesures de compensation en matière d’heures supplémentaires. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires sur les observations émises par JTUC-RENGO à cet égard et elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’efficacité des dispositions répartissant les responsabilités entre agences d’emploi privées et entreprises utilisatrices quant à la garantie d’une protection adéquate aux travailleurs.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’il est prévu, en vertu des Principes fondamentaux de la politique d’emploi, que les Offices publics de sécurité de l’emploi et les agences d’emploi privées s’efforcent d’améliorer leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande à travers une coopération entre les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations appuyées par des statistiques sur les effets pratiques des conditions de promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.