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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Gambia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Communication des textes. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la version consolidée la plus récente du Code pénal (Cap.10 de la législation de la Gambie), ainsi que le texte du règlement des prisons et toute autre disposition régissant l’exécution des peines pénales d’emprisonnement. Prière également de communiquer copie des lois régissant le service obligatoire dans les forces armées ainsi que de toute disposition régissant les relations d’emploi dans la fonction publique.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de la fonction publique de quitter le service. Prière d’indiquer toute disposition (telle que des ordonnances ou règlements généraux émis par la Commission de la fonction publique) régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter le service de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.

2. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. Prière d’indiquer toute disposition (telle que le règlement adopté par le Conseil des forces armées) applicable aux officiers et autres membres de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service de leur propre initiative en temps de paix, à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission rappelle que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où il ne concerne que «des travaux d’un caractère purement militaire», condition qui a été spécifiquement conçue pour empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics ou à des fins de développement. Par conséquent, l’article 187(1)(e) de la Constitution est incompatible avec l’article 2, paragraphe 2 a) de cette convention, de même qu’avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, elle aussi ratifiée par la Gambie, qui interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique».

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre la législation conforme à la présente convention ainsi qu’à la convention no 105, de manière à garantir que les services exigés au titre des lois sur le service militaire obligatoire ne servent qu’à des fins purement militaires et que les tâches de caractère non militaire effectuées par les forces armées se restreignent aux situations d’urgence ou à des tâches accomplies exclusivement par des volontaires ou par des militaires de carrière servant sur la base d’un volontariat.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions de la loi no 8 de 1934 (cap. 56:03 de la législation de la Gambie) en vertu desquelles le «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas le travail ou service exigé d’une personne comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, et que cette personne ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (art. 2(a)). Prière de communiquer copie des dispositions (telles que le règlement des prisons) régissant le travail des personnes accomplissant une peine de prison.

Article 25. Peines prévues en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. 1. La commission prend note de l’article 5 de la loi no 8 de 1934 sur le travail forcé susmentionnée, en vertu duquel tout chef ou fonctionnaire qui contraint la population ou l’un de ses membres à travailler pour un particulier, une compagnie ou une personne morale privée se rendra coupable d’une infraction grave l’exposant à des sanctions pénales d’emprisonnement et à des amendes. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que des sanctions du même ordre soient prévues pour toute imposition par des fonctionnaires publics de travail forcé, tel que défini à l’article 2 de la loi, y compris lorsqu’il l’a été pour le bénéfice d’une entité publique, afin de rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

2. La commission prend note des dispositions du Code pénal réprimant l’esclavage et les infractions apparentées (art. 240 et 241), de même que l’imposition illégale de travail forcé (art. 242). Elle note que, en vertu de l’article 242, toute personne qui contraint illégalement une autre à travailler contre sa volonté commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans et/ou une amende, en vertu de l’article 34 de la loi (sanction générale des délits). Rappelant que l’article 25 de la convention prescrit que les peines imposées par la loi pour sanctionner l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées en application de l’article 242 du Code pénal, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, de manière à lui permettre d’apprécier dans quelle mesure la convention se trouve appliquée.

3. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption en 2007 de la loi sur la traite des personnes, qui interdit la traite et l’érige en crime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, en communiquant copie des documents pertinents (comme par exemple de tout plan d’action national contre la traite des personnes) et des statistiques pertinentes. Elle lui saurait gré en particulier de communiquer des informations sur toutes procédures pénales engagées sur le fondement de la loi de 2007, en précisant les sanctions infligées aux auteurs.

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