National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission note que, en vertu des articles 1613(p), 1614(i) et 1614(t) du Code civil du Suriname, les salaires peuvent être payés entièrement sous forme de produits alimentaires, vêtements, logements ou autres prestations en nature. La commission note également l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection de leur salaire, mais uniquement en ce qui concerne le mode et la périodicité du paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les amendements nécessaires afin que la protection prévue dans la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Inspection du travail reçoit occasionnellement des plaintes au sujet du paiement des salaires en cas de licenciement et que ces problèmes sont souvent réglés par la médiation de cette institution. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans toutes les conventions collectives, les droits énoncés dans la convention sont très bien aménagés et dûment protégés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur les infractions signalées et sur les sanctions infligées, et tous autres détails ayant une incidence sur l’application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.