National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note avec regret que le très succinct rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédentes observations et que, 49 ans après sa ratification, la convention n’est toujours pas appliquée dans son intégralité. Elle rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, le terme «bateau de pêche» doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Ne sont exclues du champ d’application de la convention que les opérations de pêche dans les ports ou dans les estuaires de fleuves, ainsi que les personnes qui se livrent à la pêche sportive ou de plaisance. La commission relève cependant que les dispositions de l’article 326 de la loi maritime du Libéria, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour le travail à bord des navires (y compris des navires de pêche), ne s’appliquent qu’aux navires enregistrés en vertu de cette loi. Or l’article 51 de la loi maritime limite la procédure d’enregistrement à certains types de navires. Cette procédure est ouverte à tout navire d’au moins 20 tonneaux, dont le propriétaire est ressortissant du Libéria et qui effectue uniquement des voyages entre des ports libériens ou depuis le Libéria vers d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à tout navire de plus de 1 600 tonneaux effectuant des opérations de commerce international et dont le constructeur ou le propriétaire est un ressortissant du Libéria. En outre, en vertu de l’article 290 de la loi maritime, le chapitre 10 de cette loi, qui porte sur les gens de mer et comprend notamment les règles relatives à l’âge minimum, ne s’applique pas aux personnes employées à bord des navires de moins de 75 tonneaux. La commission tient à nouveau à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le champ d’application des dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum requis pour le travail à bord des navires de pêche est nettement plus restreint que celui de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la convention.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Libéria ont participé à un atelier sous-régional organisé à Accra (Ghana) en octobre 2009 et qui visait notamment à promouvoir la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise, dans le cadre du suivi de cet atelier, en vue de la ratification de la convention no 188.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]