ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - República de Moldova (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C119

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, notamment des réponses précisant les moyens par lesquels il est donné effet à l’article 10 de la convention.

Article 1. Machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine. Article 3. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 2 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité appropriée. Article 4. Etablissement de l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant. Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositif de protection approprié. Article 8. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 6 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son dernier rapport, à des modifications en cours de la législation ayant pour but de donner effet à ces articles de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces modifications de la législation seront achevées prochainement et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout progrès à cet égard et communique copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, de la location ou de la cession à tout autre titre, et de l’exposition de machines dépourvues des dispositifs de protection appropriés. La commission note que, à propos de l’application de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie des utilisateurs. Notant que les dispositions législatives en question revêtent un caractère trop général pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines. S’agissant de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des biens susceptibles de mettre en danger la santé ou la vie des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes de sécurité et de santé au travail, mais le texte de cet instrument n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions de la loi no 749 du 23 février 1996 auxquelles il est fait référence sont trop générales pour pouvoir donner effet à ces paragraphes de la convention et que le texte du Système de normes de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions desdits paragraphes 3 et 4 de cet article, et de communiquer copie du Système de normes de sécurité et de santé au travail.

La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni, comme demandé dans les précédents commentaires, d’informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

–           article 11, paragraphe 1 – mesures visant à interdire qu’un travailleur n’utilise – ou qu’il ne lui soit demandé d’utiliser – une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place;

–           article 13 – application des mesures à prendre pour donner effet à la convention aux travailleurs indépendants; et

–           article 14 – veiller à ce que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, conformément à cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels contenant des statistiques ventilées par sexe, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, de même que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer