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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Türkiye (Ratificación : 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activité économique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activité économique. La commission note aussi les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) soumises en 2004 et que, selon elle, la législation nationale donne effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en précisant les articles spécifiques dans la législation pertinente, comment effet est donné à cet article de la convention.  

Point V du formulaire de rapport et article 15. Application en pratique et services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activité économique, incluant l’économie informelle, continueront à être menées au cours des prochaines années. Vu ce qui précède, la commission note les observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DIŞK) selon lesquelles les articles 2, 6, et 10 de la convention ne seraient pas appliquées en pratique, et que les services d’inspection prévus dans l’article 15 sont «extrêmement sporadiques et ineffectives», et que 8 771 des 72 367 accidents de travail notifiés en 2001 (c’est-à-dire 12 pour cent) étaient directement liés aux machines. La commission note aussi que la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) observe aussi que les accidents du travail, mortels ou non, étaient souvent causés par des machines, mais que TÜRKIYE KAMU-SEN ne disposait pas de statistiques précises. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de DIŞK et de TÜRKIYE KAMU-SEN au sujet de l’application de la convention et l’existence de services d’inspection appropriés et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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