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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

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