National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Femmes et jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leur force psychophysique motrice ne leur permet pas d’accomplir». La commission prend note des indications du gouvernement sur la liste des travaux dangereux, publiée dans La Gaceta, no 221, du 14 novembre 2006 et de la résolution ministérielle sur la sécurité et la santé au travail, qui porte sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur. Selon le gouvernement, les expressions dont la commission souhaite connaître la signification sont liées en particulier à l’article 3 f), de la résolution (sur le soulèvement continu de charges lourdes et sur la manutention et le transport répétés de sacs, de bidons, de caisses, de casiers de boissons gazeuses et de pierres de carrière). La commission estime qu’il subsiste des doutes quant à la portée des restrictions à l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer le poids maximum de la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement par les femmes de 15 à 18 ans et par les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle susmentionnée, relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur, prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges, et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, ainsi que des informations statistiques résultant des activités de l’inspection du travail.