National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Obligations en matière de communication d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies en réponse à sa demande de 2008, qu’un système d’informations sur le marché du travail est en cours d’élaboration de la part du Département du travail avec l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain. Selon le gouvernement, au 31 juillet 2009, toutes les consultations préliminaires et de suivi avec les parties prenantes principales, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, étaient déjà achevées, tous les formulaires existants révisés et de nouveaux formulaires et bases de données électroniques créés. Par ailleurs, la formation du personnel à l’utilisation et au fonctionnement du nouveau système devait être complétée fin septembre 2009 et le système doit être opérationnel au 31 juillet 2010. Le gouvernement est d’avis que, une fois opérationnel, le système devrait aider de manière significative le Département du travail à produire de manière efficace et en temps utile, une large série de statistiques sur le marché du travail et notamment sur les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau système permette à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT dans un très proche avenir et sur une base annuelle un rapport sur le fonctionnement des services placés sur sa surveillance et son contrôle, et à ce qu’un tel rapport contienne les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et toutes difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission espère que l’autorité susmentionnée aura recours à cet effet aux orientations contenues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la question.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.