ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Paraguay (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008, qui portaient sur des actes de violence commis par des forces de police contre des travailleurs du secteur sucrier et de la sidérurgie qui participaient à des manifestations, et sur l’arrestation de syndicalistes. En ce qui concerne les faits survenus dans une usine sucrière, la commission note que, selon le gouvernement, en mai 2007 des travailleurs de la région de Tebicuary ont bloqué les voies d’accès à l’usine et se sont livrés à des actes de violence qui ont conduit la force publique à intervenir pour rétablir l’ordre, protéger la propriété privée et garantir le libre accès des travailleurs à l’usine. Selon le gouvernement, la négociation lancée par l’entreprise même a permis de mettre un terme au conflit. En ce qui concerne les commentaires ayant trait à l’entreprise sidérurgique, la commission note que le gouvernement indique que les syndicalistes qui ont commencé la grève, par les armes et par la violence, ont empêché l’entrée et la sortie des travailleurs des entreprises, y compris la sortie d’une ambulance qui transportait un membre des forces antiémeutes dont l’état de santé était grave, raison pour laquelle les forces de police ont arrêté trois personnes; les grévistes se sont rendus au commissariat pour protester contre ces arrestations et ont agressé les policiers présents, lesquels ont riposté. La commission prend note aussi des commentaires de la CSI en date du 26 août 2009 qui portent sur les questions qu’elle est en train d’examiner. Enfin, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, qui faisaient état, entre autres, de nombreux actes de violence, y compris de l’assassinat de syndicalistes. A ce sujet, la commission souligne que, lorsque des atteintes à l’intégrité physique ou morale ont eu lieu, une enquête judiciaire indépendante devrait être diligentée sans retard car elle constitue une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission prie instamment le gouvernement de diligenter une telle enquête.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet de la non-conformité des dispositions législatives suivantes avec la convention:

–           l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);

–           l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);

–           des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’institution, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);

–           l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);

–           la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);

–           l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail);

–           l’obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail).

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle est élaboré un avant-projet de loi portant modification de certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94, qui a été soumis le 5 juin 2009 au Président de la République. La commission note que plusieurs articles ont été modifiés dans le sens des commentaires qu’elle avait formulés – concrètement, l’article 290 f), qui limite aux états financiers annuels l’obligation de donner des informations aux autorités du travail; l’article 293 c), qui permet à chaque travailleur de s’affilier à plus d’un syndicat en fonction de la catégorie du travail qu’il effectue; l’article 293 d), qui étend aux membres non actifs la possibilité d’être candidats à la direction d’un syndicat; l’article 298 a), qui établit que l’assemblée générale doit décider de l’élection ou de la destitution des autorités qui doivent être des travailleurs dépendants ou indépendants de l’entreprise, du secteur ou de la profession, actifs ou au bénéfice d’un permis; les articles 358 et 376, en vertu desquels les objectifs des grèves licites portent non seulement sur les intérêts professionnels, mais aussi sur les intérêts économiques et de protection sociale.

Par ailleurs, la commission estime que le libellé d’autres modifications proposées dans l’avant-projet pourrait être amélioré afin qu’elles soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il s’agit en particulier des modifications suivantes.

–           La modification prévue à l’article 292 qui fait passer de 300 à 100 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de branche. A ce sujet, bien qu’il s’agisse d’une réduction significative, la commission estime qu’il se peut que le nombre de 100 travailleurs soit difficile à atteindre et, par conséquent, il devrait être abaissé à 50. De plus, il faudrait réduire de moitié le nombre de travailleurs requis pour constituer les syndicats du secteur public.

–           La modification de l’article 304 c), qui limite l’obligation de fournir des informations et des données «aux cas de plaintes présentées par les syndicalistes». La commission estime que, afin d’éviter les actes d’ingérence dans les activités syndicales, il faudrait exiger un pourcentage déterminé d’affiliés (par exemple 10  pour cent) pour demander l’intervention administrative.

–           La modification de l’article 362 sur les services minima, qui introduit la phrase finale: «La décision devra être communiquée à l’organisation de travailleurs ou d’employeurs afin qu’ils participent à la détermination des services minima et, en cas de divergence, il incombera à l’autorité compétente de se prononcer.» A ce sujet, la commission estime que, en cas d’absence d’accord sur la détermination des services minima, la situation devrait être résolue par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, par exemple l’autorité judiciaire.

La commission note aussi que l’avant-projet de loi en question ne prévoit pas la modification des articles 284 à 320 du Code de procédure du travail qui portent sur la soumission des différends collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait noté dans une observation précédente que, selon le gouvernement, ces articles ont été tacitement abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, laquelle dispose que l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les différends du travail. L’arbitrage est facultatif. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail.

La commission exprime l’espoir de pouvoir constater des progrès législatifs dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard. Enfin, tout en notant que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour traiter, au sein du Congrès national, la question relative aux modifications législatives susmentionnées, la commission exprime l’espoir que cette assistance sera fournie prochainement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer