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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses activités entreprises pour éradiquer le travail des enfants en Afrique du Sud, comme le programme d’action de lutte contre le travail des enfants (CLPA) et le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), qui porte principalement sur la mise en œuvre du CLPA. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, quatre ans après le début de la mise en œuvre du CLPA, il a procédé à la révision et à l’élaboration de politiques en vue de la deuxième phase du CLPA pour 2009-2012 (CLPA-II). Le CLPA-II met en évidence un éventail d’activités liées au travail des enfants qui relève du mandat de différents départements et organismes gouvernementaux. Il a pour objectif de renforcer la mise en œuvre de certaines politiques gouvernementales, comme par exemple: les politiques et les programmes sur la pauvreté, l’emploi, le travail et les affaires sociales; la promotion de nouvelles mesures législatives pour lutter contre le travail des enfants et ses pires formes, le renforcement de la capacité nationale à appliquer les mesures législatives; et la plus forte sensibilisation du public et la mobilisation sociale en matière de travail des enfants et de ses pires formes.

La commission note également que, selon le rapport d’avancement technique du projet TECL de l’OIT/IPEC du 30 juin 2008, la politique majeure appliquée dans le cadre du CLPA consiste en une aide allouée aux enfants pour remédier à leur pauvreté, et que cette politique a eu des répercussions positives sur le taux de scolarisation. En 2006, 6 980 088 enfants ont bénéficié directement de cette aide, et en avril 2008, ce chiffre est passé à 8 216 334 enfants. Selon le rapport d’avancement technique de 2008, l’allocation dont peuvent bénéficier actuellement les enfants de moins de 15 ans, devrait être étendue à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, les discussions sur ce point étant en cours au ministère des Finances et du Développement social. En outre, le CLPA, en association avec le projet TECL de l’OIT/IPEC, a réussi à intégrer un mécanisme pour approvisionner prioritairement les enfants en eau dans les zones où leurs foyers sont éloignés des sources d’eau potable. La commission note également que, d’après le rapport d’avancement technique de 2008, 17 375 enfants au total ont bénéficié directement du projet TECL de l’OIT/IPEC et que 6 454 enfants au total (3 517 garçons et 2 937 filles) ont été écartés ou soustraits du travail des enfants grâce aux services éducatifs, à la formation ou à d’autres services sans lien avec l’éducation. Enfin, la commission note que l’OIT/IPEC continue d’appuyer la mise en œuvre du CLPA-II, dans le cadre du projet TECL-II.

En outre, la commission note que le gouvernement a élaboré, en collaboration avec le TECL, un projet de la «réglementation sur le travail des enfants en Afrique du Sud», consistant en la loi sur les conditions essentielles d’emploi relatives au travail dangereux effectué par des enfants, et en la loi sur la santé et la sécurité au travail et la sécurité des enfants au travail. Elle note également les informations du gouvernement, selon lesquelles la commission sur les conditions d’emploi et le Conseil consultatif sur la santé et la sécurité au travail ont approuvé ces projets de loi, dont le processus de publication dans la Gazette du gouvernement est en cours. La commission exprime le ferme espoir que les projets de lois sur le travail des enfants en Afrique du Sud entreront en vigueur dans un avenir prochain. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois dès qu’elles auront été publiées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du CLPA-II sur l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant. La commission avait précédemment fait observer que la loi sur les conditions essentielles d’emploi et la loi sur l’éducation des enfants ne semblaient pas s’appliquer au travail indépendant. Elle avait également noté les indications du gouvernement, selon lesquelles il avait ajouté que la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi serait proposée aux acteurs concernés. Notant que le ministère du Travail avait institué, en collaboration avec le BIT, une équipe technique chargée de transposer les conventions ratifiées par l’Afrique du Sud dans la législation nationale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la législation envisagée, il avait été tenu compte des commentaires de la commission sur l’application du droit du travail aux enfants qui exercent un travail pour leur propre compte. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le projet de loi sur les conditions essentielles d’emploi en matière de travail dangereux effectué par des enfants, prévoit d’étendre le champ d’application des dispositions sur l’âge minimum, notamment aux travailleurs indépendants. Elle note qu’en vertu des règles 3(1) et 4 de l’annexe 2 du projet de loi un enfant de moins de 15 ans, ou pour lequel l’école est obligatoire, ne peut pas être employé comme salarié ni contribuer à des tâches ou des activités professionnelles réalisées par d’autres personnes. La commission note également que les «déterminations sectorielles» 6 à 14 couvrent le travail des enfants dans le secteur informel, notamment dans les secteurs de la sécurité privée, du travail domestique, de la vente en gros et au détail et dans les secteurs forestier, agricole et hospitalier.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age mininum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 141(1)(e) du projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance (B19-2006) interdit d’une manière générale le travail dangereux, en disposant qu’il est interdit à quiconque d’encourager, d’inciter, d’obliger ou de permettre à un enfant d’exécuter un travail qui: i) par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant; ou ii) présente un risque pour le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale ou le développement spirituel moral ou social de l’enfant. La commission note avec intérêt que les règles 8 et 9 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi contiennent une liste de 38 types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, elle note que le «travail à la pièce» et à la «tâche», où la rémunération est attribuée en fonction de la quantité de travail effectué et des tâches réalisées (art. 5) ainsi que le «travail de nuit» (art. 7) sont aussi interdits aux enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Dérogation à la règle des 18 ans pour l’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi le ministre peut, sur l’avis de la commission des conditions d’emploi, promulguer un règlement interdisant l’emploi d’enfants de 15 ans révolus ou soumettre cet emploi à des conditions, et que le ministère du Travail était en cours d’élaboration d’une réglementation applicable aux enfants de 15 à 17 ans. La commission note que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail concernant la santé et la sécurité des enfants au travail, contient des dispositions pour la protection des adolescents exécutant certains types de travail dangereux et prévoit des conditions pour l’exécution de ces types de travail par les adolescents (par exemple, positions de travail en hauteur, soulèvement de poids, travail exposé au froid ou au bruit, utilisation d’outils électriques, de matériel de découpage et d’équipement de mouture). En vertu de cette réglementation, «enfant» désigne les personnes de moins de 18 ans, et «enfant au travail» est un enfant qui: i) est employé par, ou travaille pour, un employeur et reçoit, ou est en droit de recevoir, toute rémunération; ou ii) qui travaille sous la direction ou sous la supervision d’un employeur ou de toute autre personne. Compte tenu du fait que l’âge minimum pour l’emploi ou le travail est de 15 ans, il semble que ces dispositions relatives au «travail des enfants» de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent aux enfants entre 15 et 18 ans. La commission note néanmoins qu’en vertu de la règle(2)(2)(b) de la réglementation sur la sécurité et la santé au travail «aucune disposition de la réglementation en question ne saurait être interprétée comme autorisant l’emploi d’un adolescent de 15 ans ou plus, n’étant plus soumis à l’école obligatoire, à un type de travail interdit par la loi». La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’exécution de types de travail dangereux n’est autorisée, pour les jeunes entre 16 et 18 ans, que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’exécution de certains types de travail dangereux, tels qu’indiqués dans le projet de réglementation sur la santé et la sécurité au travail, ne soit autorisée qu’aux enfants à partir de l’âge de 16 ans, sous réserve de l’application de conditions assurant leur protection et leur formation préalable. La commission espère que le projet de loi tiendra compte des principes rappelés ci-dessus et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté l’absence de réglementation sur les travaux légers dans la législation en vigueur. Elle avait également noté que, bien que la législation sur le travail domestique interdise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, le CLPA indiquait que 729 000 enfants (6,8 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins douze heures par semaine. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si les mesures nécessaires pour réglementer à des travaux légers avaient été prises pour réglementer l’emploi à des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, dans le cadre du projet de loi élaboré par l’équipe technique.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi sur le travail des enfants réglemente l’âge minimum et les travaux légers effectués par des enfants de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement se réfère à la règle 4(2) qui dispose que «un enfant de moins de 15 ans ou encore soumis à l’école obligatoire ne peut pas être employé comme salarié ni contribuer à l’exécution de tâches réalisées par d’autres personnes. Néanmoins, un enfant de moins de 15 ans ou encore soumis à l’école obligatoire peut exécuter des tâches relevant d’activités publicitaires, artistiques ou culturelles après obtention d’un permis accordé aux termes de la détermination sectorielle 10 et émis par le ministère du Travail au titre de la loi sur les conditions essentielles d’emploi». Cette réglementation permet également aux enfants de moins de 15 ans d’effectuer un travail volontaire auprès d’églises ou d’organisations caritatives, ou dans le cadre d’activités scolaires adaptées à un enfant de cet âge. Elle note également que la règle 6(3) de la loi sur les conditions essentielles d’emploi réglemente le travail des enfants ayant au minimum 15 ans. La commission observe néanmoins que la réglementation susmentionnée ne réglemente pas le travail des enfants entre 13 et 15 ans à des travaux légers. La commission rappelle une fois encore qu’en vertu de l’article 7 de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des adolescents de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces derniers, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage donc à nouveau vivement le gouvernement à inclure dans la réglementation des dispositions réglementant les travaux légers effectués par des enfants de 13 à 15 ans, en conformité avec l’article 7 de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, comprenant notamment la date de naissance de ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui engagent moins de cinq salariés. La commission prend note de la disposition indiquée par le gouvernement imposant à l’employeur, qui a moins de cinq salariés, de tenir un registre des données personnelles comprenant la date de naissance de ses salariés de moins de 18 ans, relevant des déterminations sectorielles 6 à 14 dans les secteurs de la sécurité privée, du travail domestique, de la vente en gros et au détail, et les secteurs forestier, agricole et hospitalier.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 16 cas d’infractions au travail des enfants dans le secteur agricole ont été enregistrés, dont 14 ont fait l’objet d’une enquête et six portés devant les tribunaux, et qu’une amende de 5 000 rand (ZAR) (672 dollars E.-U.) a été imposée dans un des cas. La commission note également que, d’après le rapport d’avancement technique de juin 2008 du projet TECL mis en œuvre par l’OIT/IPEC, le rapport et les conclusions de l’enquête sur la population active, réalisée en mars 2006 par le Bureau des statistiques de l’Afrique du Sud, ont été finalisés et permettent d’avoir des chiffres actualisés et complets sur le travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête sur la population active réalisée en 2006. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions observées impliquant des enfants.

La commission encourage le gouvernement à tenir compte, avant l’adoption de la réglementation, des observations de la commission sur les contradictions existant entre la législation nationale et la convention.

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