National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2007 relatives à l’assassinat de dirigeants d’organisations de travailleurs ruraux et d’un syndicaliste du secteur de la chaussure et, en particulier, de l’ouverture d’enquêtes judiciaires à ce sujet. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des faits de répression policière de manifestants, d’attentats contre des sièges de syndicats et des domiciles de dirigeants syndicaux, de licenciements antisyndicaux et de non-application de conventions collectives. En outre, la commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des industries de l’énergie électrique du Nord et du Nord-Ouest Fluminense (STIEENNFF) alléguant la modification unilatérale de règles conclues avec les syndicats par une entreprise du secteur de l’énergie. Enfin, la commission prend note des observations datées du 3 septembre 2009 émanant des organisations suivantes: Força Sindical, Noca Central dos Trabalhadores do Brasil, Uniāo Geral dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores et Trabalhadoras do Brasil et Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, relatifs à l’application de la convention et, en particulier, des allégations particulièrement préoccupantes d’assassinats de 11 syndicalistes entre 1993 et 2009 et d’attentats à la vie de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de veiller, sans attendre, à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les faits de violences allégués afin de faire la lumière sur ces faits et sanctionner les coupables.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des indications suivantes données par le gouvernement: 1) en vertu de l’amendement constitutionnel no 45 du 8 décembre 2004 (réforme du pouvoir judiciaire; amendement de l’article 114), il n’est désormais possible de juger un conflit collectif (par le biais de la procédure de «dissidio coletivo») que s’il existe un accord dans ce sens entre les parties (c’est-à-dire qu’il ne sera plus possible de demander de manière unilatérale l’intervention du pouvoir judiciaire); 2) le projet de réforme syndicale élaboré dans le cadre du Forum national du travail (FNT) prévoit, parmi les questions les plus importantes, de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et dans tous les domaines de représentation, en tenant l’Etat à l’écart du dialogue entre les travailleurs et l’entreprise; 3) la réforme syndicale vise aussi à faire de la justice du travail une instance de règlement volontaire des différends (le gouvernement a signalé que, grâce aux discussions menées par le FNT, une proposition d’amendement constitutionnel a pu être consolidée et se trouve aujourd’hui devant le Congrès national, avec un avant-projet de loi sur les relations syndicales). La commission avait demandé que le gouvernement l’informe de toute évolution de ce projet de réforme syndicale et, en particulier, des dispositions adoptées au sujet de l’arbitrage en tant que moyen de résoudre les différends, et aussi de communiquer des informations statistiques sur le nombre de différends collectifs que la justice du travail a traités par le biais de la procédure de «dissidios coletivos» depuis l’adoption, en 2004, de la modification constitutionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard dans son rapport que: 1) s’agissant du projet de réforme syndicale, le Congrès national est toujours saisi de la proposition d’amendement constitutionnel tendant à mettre fin au principe d’unicité syndicale et promouvoir la négociation collective; 2) grâce à l’adoption du décret no 186, les parties peuvent discuter sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi des conflits existant en matière d’enregistrement syndical, ce qui permet au ministère d’agir comme médiateur au conflit; 3) la justice du travail ne peut intervenir dans la négociation collective qu’à la demande des deux parties au conflit; 4) pour ce qui est des informations statistiques demandées sur les «dissidios coletivos», 714 ont été tranchées en 2005, 561 en 2006, 592 en 2007 et 820 en 2008. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, le «dissidio coletivo» (arbitrage obligatoire judiciaire) à la demande d’une seule des parties est encore possible et de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’évolution du projet de réforme syndical susvisé.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’assurer aux fonctionnaires, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la jouissance du droit de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, comme il l’avait dit antérieurement, il y a des restrictions constitutionnelles à la liberté d’action de l’administration publique qui font obstacle à la négociation collective dans le secteur public et que, en juin 2003, dans le cadre de la fonction publique fédérale, le Conseil national de négociation permanente (MNNP) a été créé. Dans ce conseil siègent les représentants de huit ministères et de l’ensemble des entités représentatives des agents des services publics fédéraux. Cette instance a pour mission de dégager des solutions négociées sur les intérêts exprimés par les agents de l’administration publique fédérale, d’élaborer la réglementation d’un système de négociation permanente, de promouvoir la discussion et la négociation des revendications des agents des services publics, etc. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, par suite des activités du MNNP, une évolution s’est dégagée dans le sens de la possibilité de conclure des conventions collectives englobant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ou si des mesures d’un autre ordre ont été adoptées pour garantir les droits de ces catégories. Enfin, la commission note que le gouvernement signale avoir saisi le Congrès national d’un projet de décret législatif tendant à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Subordination des conventions collectives à la politique économique et financière. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait souligné la nécessité d’abroger l’article 623 du Code consolidé des lois du travail (CLT) en vertu duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraire aux normes qui régissent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur. La commission note que le gouvernement fait savoir que, bien que la Chambre des députés ait été saisie en 2007 de deux projets de loi tendant à modifier l’article en question, les projets ont été rejetés. La commission rappelle une fois de plus à ce propos que, sauf circonstances exceptionnelles, ce sont les parties à la négociation collective qui sont le mieux placées pour déterminer les salaires, et elle considère que la restriction prévue à l’article 623 du CLT affecte l’autonomie des partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective et n’est aucunement de nature à favoriser des procédures de négociation collective volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs pour déterminer les conditions d’emploi. La commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour l’abrogation de la disposition législative en question, et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.