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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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La commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, et des cas nos 2490 et 2518, examinés par le Comité de la liberté syndicale, qui confirmaient que de nombreux syndicalistes avaient été licenciés. La commission avait pris note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le Syndicat des travailleurs des secteurs pétrolier et chimique et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA) et l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires contenus dans la communication de la CTRN du 12 septembre 2008. La commission prend note enfin de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de juin 2009 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

Lenteur et inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans les cas d’actes antisyndicaux. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il faut au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. La commission note que, dans ses commentaires, la CSI indique que ce problème reste d’actualité. L’UCCAEP estime que la réglementation législative et judiciaire en matière de discrimination antisyndicale est appropriée; l’UCCAEP souligne que les critiques qui ont été formulées à propos de la législation costa-ricienne ont trait principalement à la lenteur des procédures judiciaires pour obtenir la nullité du licenciement de dirigeants syndicaux, et que des initiatives ont été prises pour progresser dans ce domaine, en particulier le projet de réforme de la procédure du travail qui est actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative.

La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’examen en cours des lois pour le développement du Traité de libre commerce souscrit par l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis a retardé l’examen du projet de réforme de procédure du travail à l’Assemblée législative. Toutefois, étant donné que le pouvoir exécutif a inscrit le projet à l’ordre du jour de la première session extraordinaire de l’Assemblée plénière législative (août 2009), session au cours de laquelle le pouvoir exécutif a pris l’initiative de déterminer l’ordre d’examen des projets, le projet de réforme de la procédure du travail (qui porte sur la question de la lenteur des procédures de sanction en cas d’actes antisyndicaux et renforce le droit de négociation collective dans le secteur public) occupe la deuxième place dans l’ordre des priorités de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative (trois députés, le président de la chambre II, un représentant du ministère du Travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé aux travaux de la sous-commission); 2) ce projet, dont l’examen a été aussi promu par le Conseil supérieur du travail (organe tripartite national), introduit le principe d’oralité et renforce la protection contre les actes antisyndicaux – ce projet résulte de l’assistance technique du BIT; 3) par ailleurs, le projet de loi no 13475 (réforme de plusieurs articles du Code du travail, de la loi no 2 du 27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832, du 4 novembre 1949, et ses réformes) figure parmi les premières priorités à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière législative. Cette initiative vise à renforcer l’activité syndicale dans le pays au moyen de réformes du Code du travail qui contribueront à créer des syndicats dans le secteur privé et à respecter les normes internationales de l’OIT. Les députés estiment que cette proposition s’inscrit dans les engagements que le gouvernement costa-ricien a pris devant l’OIT. Toutefois, le pouvoir exécutif a donné la priorité à l’approbation du projet de réforme de la procédure du travail dans l’ordre du jour de la plénière, étant donné que ce projet est plus ample et plus global que les dispositions contenues dans le projet no 13475.

La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que plusieurs activités de formation concernant les problèmes soulevés par la commission d’experts ont été menées et que cette formation a été dispensée à des juges, des députés et des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire a été saisi en 2008 d’environ 22 563 nouveaux cas relatifs aux questions du travail mais que, par ailleurs, il s’est prononcé sur 27 936 cas sur un total de 30 029. Le gouvernement en conclut que le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les questions du travail, a diminué considérablement la durée moyenne de l’examen de chaque cas et de leur ensemble. De plus, le pouvoir judiciaire poursuit le programme de lutte contre les retards de la procédure judiciaire afin de créer de nouvelles conditions susceptibles d’améliorer l’administration de la justice. A cette fin, le programme concernant les juges surnuméraires est en cours de réorganisation, l’objectif étant de passer de l’affectation de juges à des bureaux à un groupe centralisé qui comptera 20 juges au maximum, lesquels auront pour tâche d’aider les bureaux dont la charge de travail dépasse les capacités normales; dans le cadre de ce programme, de 2001 à 2008, 46 398 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 38 209 cas; 8 189 cas ont été traités et ont donné lieu à des résolutions. Ainsi, 82,3 pour cent des cas reçus ont été traités par les juges qui agissent dans le cadre du programme susmentionné. En particulier, en 2008, 5 799 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 4 776 cas. En outre, pour renforcer davantage le système d’administration de la justice, la Cour suprême de justice, lors d’une session de la Cour plénière qui s’est tenue le 12 mars 2007, a approuvé la création du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire qui promeut des mécanismes judiciaires souples, informels et effectifs. En 2008, dans les différentes instances du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire, 3 505 audiences de conciliation ont eu lieu et 2 606 accords ont été conclus. Ainsi, 74,35 pour cent des cas ont donné lieu à des accords de conciliation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’efforce aussi de renforcer d’autres mécanismes visant à résoudre les différends administratifs. Ainsi, au moyen du Centre des moyens alternatifs de résolution des différends (RAC) du Département des relations professionnelles du ministère, le nombre de personnes dont le cas a été traité s’est accru entre 2008 et le premier trimestre de 2009 pour passer à 8 738, la moyenne de demandes d’audience de conciliation ayant été de 2 815 cas.

La commission accueille favorablement ces mesures et initiatives qui sont mentionnées par le gouvernement et qui figurent dans les paragraphes précédents. Elle rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’en 2005 le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portait sur 38 cas. Sans aucun doute, les améliorations générales apportées à l’administration de la justice accroissent son efficacité et ont des incidences positives sur les cas de pratiques antisyndicales. La commission souligne toutefois que le gouvernement n’évalue pas l’impact de ces améliorations générales sur les cas ayant trait à l’activité syndicale. Dans ce domaine, le problème principal est dû aux procédures d’appel et aux recours en amparo qui font parfois qu’une décision n’est prononcée qu’au bout de plusieurs années. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations ni sur le nombre de cas de sanctions pour atteintes à la législation du travail en matière de droits syndicaux ni sur le nombre de décisions prononcées à ce sujet qui sont devenues définitives. Le gouvernement ne précise pas non plus la durée de ces procédures.

La commission espère que le projet de réforme de la procédure du travail sera adopté prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

La commission constate néanmoins avec regret que le projet de loi no 13475 qui portait sur la réforme de plusieurs articles du Code du travail et d’autres instruments juridiques n’a pas encore été examiné alors qu’il figure parmi les premières priorités de l’ordre du jour de l’Assemblée plénière législative. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer l’examen de ce projet et de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de présenter un calendrier des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques. La Commission de l’application des normes a exprimé l’espoir que les projets de loi ayant fait l’objet d’un consensus tripartite soient traités et adoptés sans retard.

Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité. En vertu de la jurisprudence de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, celle-ci a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public à la suite de recours d’autorités publiques (Défenseur des citoyens, service du Procureur général de la République) ou d’un parti politique.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la SITRAPEQUIA et la CTRN soulignaient la gravité du problème de la négociation collective dans le secteur public et mentionnaient les obligations que la Commission de politiques pour la négociation imposait aux employeurs publics. La commission avait noté aussi que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris pour adopter les projets de réformes législatives et les projets visant à ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui découlaient d’un accord tripartite), montre que la volonté d’aller de l’avant fait défaut.

La commission note que le gouvernement avait renvoyé aux déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquels: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public), projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail, adoption des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives pour protéger les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; 5) le gouvernement actuel fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif (députés des différents partis dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’une réunion s’est tenue avec de nombreux représentants de l’ensemble des secteurs intéressés (autorités, société civile, etc.) pour analyser le projet de loi portant réforme de la procédure du travail, sur lequel la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative va se prononcer, et pour rechercher un consensus sur ce projet.

La commission a prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des projets de loi dont était saisie l’Assemblée législative depuis plusieurs années. Ces projets visaient à rendre plus efficaces et plus rapides les procédures de négociation collective dans le secteur public. La commission l’avait aussi prié d’indiquer toute évolution de la jurisprudence de la Cour suprême de justice en la matière.

La commission note que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de l’engagement du gouvernement de créer une commission bipartite du Congrès, réunissant l’ensemble des pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux afin de promouvoir l’adoption des projets de loi qui avaient fait l’objet d’un consensus tripartite, avec l’assistance technique du BIT. A ce sujet, la commission rappelle que la Commission des normes de la Conférence a espéré vivement être très prochainement en mesure de constater des avancées substantielles dans l’application de la convention, et a espéré aussi que les projets de loi qui résultent d’un consensus tripartite seraient traités et adoptés sans retard. La Commission des normes de la Conférence a exprimé aussi l’espoir que le rapport qui devait être remis cette année pour examen par la commission d’experts inclurait un exemplaire des projets de loi de sorte que la commission d’experts puisse en vérifier la conformité avec la convention. La Commission des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de soumettre cette année un calendrier détaillé des mesures déjà prises et de celles qui sont prévues pour que les réformes législatives deviennent une réalité.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète beaucoup de ses déclarations précédentes et que le Conseil supérieur du travail (organe de consultation tripartite) a décidé d’analyser les projets de loi relatifs aux questions de la négociation collective afin de déterminer quelles questions peuvent être traitées de façon tripartite, notamment les projets de ratification des conventions nos 151 et 154. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de réforme de la procédure – qui est soutenu par les partenaires tripartites – figure à la deuxième place de l’ordre de priorité de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative et que, entre autres, ce projet renforce le droit de négociation collective dans le secteur public. Selon le gouvernement, le projet de loi sur la négociation collective des conventions collectives dans le secteur public et la proposition visant à insérer un paragraphe 5 dans l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique sont actifs. La Commission des affaires juridiques l’a transmis pour examen à la Commission spéciale des droits de l’homme. Il se trouve à la quatorzième place de l’ordre du jour de cette commission. Ce projet fait l’objet actuellement d’un rapport juridique du Département des services techniques de l’Assemblée législative, et on espère que les députés prendront l’initiative de l’examiner au cours des séances ordinaires. En ce qui concerne les autres projets et conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le gouvernement indique qu’ils seront soumis à l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettront. Le gouvernement garde à l’esprit que ces dossiers doivent être traités car ils revêtent une importance vitale pour renforcer les libertés syndicales des travailleurs et des travailleuses du Costa Rica. La commission note avec regret que l’examen de ces projets a été retardé à nouveau.

Selon l’UCCAEP, ce projet réglemente convenablement la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique qu’il a joint copie des projets de loi comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes à la 98e session de la Conférence. Toutefois, ces textes n’ont pas été reçus si bien que la commission ne peut pas s’assurer qu’ils sont conformes à la convention comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes.

La commission note avec regret cette situation d’autant plus que, ces dernières années, elle avait été informée du fait que ces projets visant à renforcer la négociation collective dans le secteur public et, plus particulièrement, les projets de ratification des conventions nos 151 et 154 avaient fait l’objet d’un consensus tripartite et avaient déjà été soumis plusieurs fois à l’Assemblée législative. La commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris les projets de ratification des conventions nos 151 et 154, puissent être examinés et, comme elle l’espère, approuvés par l’Assemblée législative.

Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement sur l’évolution de la jurisprudence depuis son examen précédent de l’application de la convention en ce qui concerne les décisions judiciaires qui annulent des conventions collectives en se fondant sur des «critères de proportionnalité et de rationalité».

Le gouvernement indique en particulier qu’il considère avec optimisme et comme un résultat positif l’évolution de la question de l’annulation de dispositions des conventions collectives dans le cadre des instances juridictionnelles. Ces dernières années, l’application dans la pratique de la convention a évolué considérablement en raison des activités intenses de formation et d’information qui ont été menées dernièrement avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement ajoute que l’évolution de la jurisprudence de la chambre II de la Cour suprême de justice, qui est l’instance supérieure pour les questions du travail, a été aussi positive. Dans plusieurs décisions, et à l’unanimité, cette chambre a relevé le défi que constituait la jurisprudence constitutionnelle en ce qui concerne les questions du travail et reconnu la constitutionnalité des conventions collectives dans le secteur public. De plus, la chambre II, dans cette jurisprudence, invoque non seulement les conventions de l’OIT que le Costa Rica a ratifiées, mais aussi les conventions qui n’ont pas été ratifiées comme les conventions nos 151 et 154. Elle cite aussi la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Elle rappelle que ce dernier instrument indique que la liberté d’association, la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont des droits fondamentaux qui doivent être appliqués dans tous les Etats Membres de l’Organisation. De plus, la chambre a confirmé que la convention no 98 ainsi que les droits consacrés dans la Déclaration susmentionnée de l’OIT ont non seulement une valeur supérieure à la législation, mais aussi que les dispositions essentielles de ces droits ne seraient pas respectées si l’exception à l’application du droit de négocier collectivement devenait la règle.

Ainsi, la chambre II déclare que l’exercice de la négociation collective doit être la règle et qu’en faire l’exception serait la restreindre. Pour expliquer cela, la chambre II prend officiellement en compte le décret exécutif no 29576 du 31 mai 2001 qui réglemente la négociation des conventions collectives dans le secteur public, ce qui est très positif. Cette décision, les votes dissidents de la chambre constitutionnelle, dont la mission de haut niveau avait pris note, et le fait que la chambre II a approuvé le règlement de la négociation collective dans le secteur public constituent des faits juridiques importants qui pourraient, tout d’abord, diminuer les possibilités de contestations des dispositions homologuées de conventions collectives puis éviter ces possibilités. Cela pourrait être le début d’une tendance à analyser du point de vue des questions du travail, un sujet qui, ces dernières années, était traité par des spécialistes du droit administratif. On enregistre aussi d’autres cas positifs dans lesquels la chambre constitutionnelle ne fait pas droit à des recours en inconstitutionnalité contre des conventions collectives dans le secteur public comme c’est le cas du vote no 2005-6858 du 1er juin 2005.

Le gouvernement souligne que ces décisions l’encouragent d’autant plus à surmonter les inconvénients que la commission d’experts a signalés et qu’il compte sur la coopération internationale et sur l’assistance technique du BIT.

La commission se félicite de cette évolution de la jurisprudence. Elle croit comprendre qu’en 2008-09 il n’y a pas eu d’autres annulations de dispositions de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission se félicite de la formation dispensée à des membres des trois pouvoirs de l’Etat et aux partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention, et plus particulièrement de l’atelier qui se tiendra prochainement sur la négociation collective dans le secteur public. Il comprendra une étude actualisée de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle et des points forts et faibles du règlement en vigueur. La commission en sera informée.

La commission rappelle qu’il se peut qu’il y ait des cas d’atteintes graves au droit constitutionnel dans certaines dispositions de conventions mais qu’il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre de différends collectifs dans lesquels les deux parties font souvent des concessions. Rien n’empêche les travailleurs qui ne l’ont pas fait de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent être traités plus favorablement. Quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas être subordonnée à l’examen récurrent de sa constitutionnalité car elle perdrait de son prestige et de son immense utilité. En d’autres termes, il convient de ne pas utiliser abusivement le recours de constitutionnalité.

En ce qui concerne les observations du SITRAPEQUIA qui font état des exigences que la Commission des politiques de négociation impose dans la pratique dans les procédures de négociation dans le secteur public, la commission invite le gouvernement à soumettre cette question au Conseil supérieur du travail et à demander à cette commission et aux autres autorités publiques compétentes d’examiner en profondeur le fonctionnement du système actuel, étant entendu que les ressources de l’Etat ne sont pas illimitées et que les pouvoirs publics doivent faire face à de nombreux besoins sociaux.

Au sujet de l’évaluation tripartite que la commission a demandée à propos du grand nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre des conventions collectives (la commission avait demandé que cette évaluation tienne compte du rapport d’un expert technique indépendant), la CSI souligne que la plupart des accords directs sont promus par les employeurs si bien que le nombre de conventions dans le secteur public est réduit au minimum. L’UCCAEP déclare que toutes les parties ont souligné l’importance des comités permanents de travailleurs et de la protection que leur donne la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui a été ratifiée par le Costa Rica. A l’évidence, il s’agit là d’une réalité au Costa Rica qui permet de garantir la liberté, la démocratie et la paix sociale. L’UCCAEP souligne que, éliminer les comités permanents de travailleurs ou les accords directs, ce serait méconnaître et enfreindre le droit des travailleurs de s’associer librement et de résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue.

La commission se félicite que le gouvernement ait proposé d’inscrire l’examen du rapport de l’expert en question à l’ordre du jour de la session du 30 avril 2008 du Conseil supérieur du travail, qui est un organe tripartite. A la session du 26 juin 2008, la nécessité d’analyser le rapport a été soulignée mais cela a été rendu difficile par le fait que la discussion devait aussi porter sur d’autres questions. Le gouvernement indique que seule la négociation collective a rang constitutionnel et qu’une directive administrative du 4 mai 1991 interdit à l’inspection du travail de qualifier le contenu d’un accord direct lorsqu’il existe un syndicat reconnu aux fins de la négociation dans une entreprise et que, dans ce cas, l’inspection doit rejeter immédiatement l’accord direct. La commission note que le gouvernement est conscient de la nécessité de reprendre dès que possible l’étude tripartite du contenu du rapport de l’expert. Le gouvernement espère pouvoir indiquer tout fait nouveau dès que le débat au Conseil supérieur du travail reprendra.

Enfin, le gouvernement signale qu’il a demandé à la Commission de l’application des normes l’assistance technique du BIT pour éviter que les comités permanents de travailleurs (non syndiqués) et les accords directs (avec des travailleurs non syndiqués) aient dans la pratique des effets antisyndicaux comme l’indique l’expert indépendant. Le gouvernement souligne que la question est complexe et il exprime l’espoir de disposer prochainement d’une proposition ayant fait l’objet d’un accord afin de résoudre de façon satisfaisante la situation qu’a soulevée l’expert indépendant.

Rappelant que l’expert indépendant a indiqué, il y a un peu plus de deux ans, qu’étaient en vigueur 74 accords directs et qu’il ne restait que 13 conventions collectives, la commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de présenter cette année un calendrier précis des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques.

La commission attend l’évaluation tripartite de la question des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, en tenant compte du rapport de l’expert. Elle espère aussi qu’une solution satisfaisante sera proposée, y compris des mesures pour promouvoir la négociation collective avec les organisations en place de travailleurs et pour éviter que les accords directs soient utilisés à des fins antisyndicales, ce que l’on est en droit de supposer lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans le même domaine.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit entièrement disposé et résolu à résoudre les problèmes mentionnés. La commission avait pris note des initiatives de la mission de haut niveau qui visaient à promouvoir les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui portaient sur les questions soulevées par la commission. La commission avait pris note aussi du fait que, à l’occasion d’une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail, la mission avait consulté les membres du conseil et que ceux-ci avaient décidé à l’unanimité de demander à l’Assemblée législative de créer une commission mixte, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite au projet de réforme de la procédure du travail. La commission exprime l’espoir que cette commission mixte sera créée sans retard au sein de l’Assemblée nationale et qu’elle s’occupera des questions en instance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour savoir si le texte du projet de réforme de procédure du travail (no 15990) est conforme aux principes des conventions nos 87 et 98. La commission suggère que cette assistance soit apportée dès qu’aura été créée à l’Assemblée législative la commission mixte.

La commission souligne de nouveau que les questions en suspens portent sur des problèmes importants d’application de la convention. Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, pendant des années, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission exprime l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels prochainement, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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