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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Nigeria (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant l’application de la convention depuis les dernières réponses faites au sujet de la demande directe de 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport contenant des informations répondant aux points soulevés dans son observation de 2008, qui abordait les questions suivantes:

Consultation des organisations représentatives. La commission a noté que l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) sont consultés dans le cadre du Conseil national consultatif du travail à propos de certaines questions visées dans la convention. Le gouvernement a également indiqué que l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi sur les institutions nationales du travail, qui contient des dispositions sur le Conseil national consultatif du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne peut y avoir de système efficace de consultations tripartites. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la réforme législative et sur son impact sur l’amélioration des consultations menées avec des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme requis par cette convention.

Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et doivent porter en particulier sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations tripartites relatives aux:

a)    réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (alinéa a));

b)    questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation (alinéa d)).

Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale.La commission a noté que les instruments adoptés par la Conférence à sa 95e session ont été soumis pour information à l’Assemblée nationale le 21 août 2006. Le gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite, la ratification de ces instruments n’étant pas demandée. La commission souligne que, pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention no 144, des consultations efficaces doivent être menées préalablement au sujet des propositions à faire aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Même si un gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés assez longtemps à l’avance pour avoir le temps de se former une opinion avant que le gouvernement ne prenne sa décision. La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à pendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à adresser à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.

Fonctionnement des procédures consultatives.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]

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