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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Malta (Ratificación : 1965)

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Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004

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Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions au sujet des procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à l’article 75(1) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont le droit de faire appel à la Commission du service public, organe indépendant (les membres sont nommés par le Président sur proposition du Premier ministre suite à des consultations avec le chef de l’opposition et ils ne peuvent être révoqués, sauf en cas d’incapacité ou de faute grave) prévu à l’article 109 de la Constitution de Malte. La commission note également que le rôle principal de la Commission du service public est de garantir que les sanctions disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires publics soient justes, rapides et efficaces. S’agissant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission du service public a le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires – y compris la réintégration ainsi que des compensation salariales rétroactives – qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciements pour motifs antisyndicaux des fonctionnaires publics, des travailleurs du port et des travailleurs du transport public.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer que l’EIRA ne prévoit pas expressément la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, ou de procédure de recours rapide et efficace ou de sanctions en cas d’infractions, contrairement aux prescriptions de la convention. Notant avec regret qu’aucune information n’est fournie à cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.

Article 4. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés de manière à s’assurer que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition des conventions collectives existantes qui accordent aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective (voir 342e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2447, paragr. 752). Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés.

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