National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement. Elle prend note du sixième cycle d’enquête sur les salaires réalisé dans dix secteurs d’industries mécaniques, du rapport sur «les conditions économiques et sociales des travailleuses dans certaines industries de transformation alimentaire, dont les crustacés et autres produits de la mer», ainsi que des statistiques établies par l’Organisme national d’enquête par sondage, sur les gains des hommes et des femmes par profession, secteur ou industrie et niveau de qualifications ou d’éducation. La commission note que les données communiquées font apparaître des écarts de gain considérables entre hommes et femmes, même lorsque les uns et les autres exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes niveaux de qualifications ou d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes. Elle l’incite également à entreprendre des études approfondies sur les causes de cet important écart de rémunération, notamment dans les cas où hommes et femmes exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes niveaux de qualifications ou d’éducation, dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le caractère limité de la portée de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, aux termes duquel les employeurs sont tenus de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire. Elle avait fait observer que cet article a un sens plus restrictif que ce qui est nécessaire pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, étant donné que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «travail similaire» puisqu’elle englobe la notion de travail de nature entièrement différente mais qui présente néanmoins une valeur égale. Elle avait donc considéré qu’une formulation se limitant à «un travail de nature similaire» restreindrait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et par les femmes.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été jugé nécessaire de remplacer la notion de «travail de nature similaire» inscrite à l’article 4 par celle de «travail de valeur égale» dans le contexte de l’Inde, «principalement parce que la notion de “travail de valeur égale” ne peut être quantifiée». La commission observe que l’importance du concept de travail de valeur égale réside dans le fait qu’il implique que le contenu du travail soit au centre de la comparaison des rémunérations entre hommes et femmes et que ce champ de comparaison soit aussi vaste que possible. Notant que le gouvernement se réfère à six affaires tranchées par la Cour suprême de l’Inde, la commission lui saurait gré de communiquer copie de ces décisions. Elle prie également le gouvernement de revoir et renforcer la législation actuelle touchant à l’égalité de rémunération en tenant compte de son observation générale de 2006 sur la convention.
Application de la législation. Suite aux décisions susmentionnées des tribunaux, la commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur les mesures prises par les diverses autorités compétentes, aux niveaux du gouvernement central et des gouvernements des Etats, pour faire respecter la loi sur l’égalité de rémunération. S’agissant des établissements relevant de la compétence du gouvernement central, le nombre des inspections s’est accru, passant de 3 004 en 2006-07 à 3 224 en 2007-2009. Lors de la majorité de ces inspections, des infractions ont été constatées et corrigées, et un nombre considérable de cas ont donné lieu à des poursuites (3 051 infractions constatées, 2 712 rectifications, 439 poursuites en 2007-08). La commission note qu’à cette augmentation du nombre des inspections correspond une augmentation du nombre des infractions constatées. Ceci peut révéler, dans la pratique, que les infractions à la loi sont répandues. D’après les chiffres provenant de dix Etats ou territoires de l’Union, 27 290 inspections ont été réalisées en 2006-07 et 24 441 en 2007-08. De 2007 à 2009, 172 infractions ont été constatées dans ces dix Etats ou territoires de l’Union et il y a eu 158 rectifications et six cas de poursuites. La commission note que, sur l’ensemble de ces dix Etats et territoires de l’Union, le nombre des inspections a diminué. La commission note avec préoccupation que le nombre des infractions décelées est particulièrement faible, surtout lorsqu’on le rapporte à celui des inspections effectuées par les autorités centrales. La commission considère qu’il est nécessaire de faire mieux connaître et mieux comprendre parmi les travailleurs et les employeurs le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention et la législation nationale pertinente, et aussi de renforcer l’action de contrôle, notamment au niveau des Etats et territoires de l’Union. Elle note également qu’une analyse plus approfondie des infractions décelées procurerait une base d’action future tendant à une application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées quant au renforcement du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention. Elle l’incite à rechercher l’assistance du BIT à cet égard.
La commission avait pris note précédemment d’un certain nombre de propositions formulées par le Centre des syndicats indiens (CITU) en vue d’un renforcement de l’application de la convention. En réponse à ces propositions, le gouvernement indique que la création, par les gouvernements des Etats, d’unités spéciales qui seraient exclusivement chargées de contrôler l’application de la loi sur l’égalité de rémunération pourrait se révéler peu praticable étant donné le faible nombre des infractions signalées. Le gouvernement conçoit néanmoins que la participation de femmes à l’examen des plaintes portant sur l’égalité de rémunération pourrait être envisagée, sous réserve des disponibilités. Quant à l’idée de permettre que des syndicats déposent des plaintes en vertu de l’article 12 de la loi, le gouvernement indique que le gouvernement central a reconnu cette compétence à quatre institutions, en plus des personnes lésées, à savoir le Centre d’études pour le développement des femmes, l’Institut de fondation des études sociales, l’Association des travailleuses et l’Association pour la prévoyance des salariées (SEWA), qui est un syndicat reconnu au niveau central. Comme indiqué plus haut, de l’avis de la commission, le faible nombre des infractions décelées par les autorités des Etats et territoires de l’Union ne signifie pas que de telles infractions ne se produisent pas. La commission exprime donc l’espoir que des mesures de renforcement de ces autorités seront envisagées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la participation des femmes au contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération, et d’exposer de manière plus précise dans quelle mesure les institutions mentionnées ci-dessus ont recouru aux procédures de plaintes prévues à l’article 12 de la loi, et sur l’issue de ces plaintes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Inde s’est engagée à prendre des mesures visant à encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations selon lesquelles la rémunération des femmes est déterminée sur la base de classifications qui ne reflètent pas la nature réelle du travail considéré. La commission a estimé qu’il serait véritablement nécessaire d’encourager l’utilisation de procédures d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer qu’il n’est fait aucunement mention d’une classification des emplois fondée sur le sexe ou sur une autre base dans la loi sur l’égalité de rémunération ou dans la loi sur le salaire minimum. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement, la commission souligne que la convention prévoit d’encourager une évaluation objective des emplois en tant qu’une telle évaluation est un élément clé pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 3 de la convention en encourageant l’utilisation de procédures d’évaluation objective des emplois comme moyen de détermination des taux de rémunération sans considération de sexe, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.