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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2009

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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le BIT pour 2007, les gains mensuels moyens des hommes étaient supérieurs de 10,6 pour cent à ceux des femmes. Les secteurs d’activité économique dans lesquels les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont les plus manifestes étaient les industries manufacturières (25 pour cent), le commerce (20,4 pour cent) et la santé et le travail social (20,6 pour cent). Les écarts de rémunération entre hommes et femmes signalés par EUROSTAT pour 2007 s’élevaient à 12,7 pour cent (gains horaires moyens bruts). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour des gains des hommes et des femmes et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les écarts de rémunération dans les secteurs où ils sont les plus prononcés. Elle réitère également sa demande d’informations sur les moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de sa politique d’égalité des sexes.

Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la convention collective no 710 applicable à l’industrie automobile prévoit l’«égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail égal». La commission note toutefois que la convention collective conclue au niveau national pour la période 2007-2010 prévoit, dans son article 2(4), que «le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal implique que, pour un travail du même type ou un travail de valeur égale, il est exclu de pratiquer quelque discrimination que ce soit entre hommes et femmes quant à l’un quelconque des éléments ou l’une des conditions de la rémunération». Prenant note de cette définition contenue dans la convention collective nationale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions de toutes les conventions collectives prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la législation et à la convention. En outre, elle souligne à nouveau l’importance qui s’attache à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’assurer que la rémunération soit fixée conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que défini à l’article 4(2) de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éléments suivants:

i)     les dispositions prises pour garantir que les conventions collectives de tous niveaux soient conformes au principe de la convention et que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs soit recherchée dans ce but; et

ii)    les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

Application. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2006 l’inspection du travail a effectué 39 806 contrôles portant notamment sur le respect de la loi no 202/2002 par les employeurs et que 33 077 autres contrôles ont été opérés entre janvier et septembre 2007. Elle relève cependant que, dans le cadre de ces contrôles, aucune atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a apparemment été constatée. Tout en notant que, selon le gouvernement, un manuel à l’usage des inspecteurs du travail a été mis au point dans le but, notamment, d’aborder la question de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission reste préoccupée par le fait qu’aucune atteinte au principe d’égalité de rémunération n’ait été identifiée ni corrigée par l’inspection du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les former au principe de la convention, et de communiquer un exemplaire du manuel dont il a fait mention dans son rapport. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur toute affaire touchant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis.

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