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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lesotho (Ratificación : 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa connaissance, le tribunal du travail ou les fonctionnaires chargés des questions du travail n’ont pas traité de cas ou de différends concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas concernant l’égalité de rémunération traités par les organes compétents, conformément à l’article 5 (2) du Code du travail ou à l’article 33 (a) (i) de la Constitution. Prière d’indiquer également si des mesures sont prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les fonctionnaires compétents, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission prend note des questionnaires et notes d’orientation ayant trait à l’évaluation des emplois dans la fonction publique que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière d’évaluation des emplois dans la fonction publique, et des informations statistiques sur le pourcentage d’hommes et de femmes aux différents niveaux de la fonction publique, dès que ces informations seront disponibles.

Secteur privé. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle soulignait l’importance de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et la nécessité de promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera ces questions à l’attention de la Commission consultative nationale sur le travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions au sein de la Commission consultative nationale sur le travail, et sur les mesures prises pour renforcer l’application de la convention à la suite de ces discussions, y compris les mesures visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, et au moyen de la négociation collective.

Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la dernière enquête sur l’emploi et les revenus serait diffusée au premier trimestre de 2009. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques récentes sur les revenus des hommes et des femmes, dès qu’elles seront disponibles.

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