ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C100

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2016
  6. 2012
  7. 2011
  8. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des premier et deuxième rapports, particulièrement succincts, du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions suivantes.

Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale – dispositions légales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est établie par l’article E8 du Code du travail no 14 de 1975, aux termes duquel aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession employés par le même employeur. En outre, la commission note que l’article C4 du Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne pratiquera de discrimination quant au «salaire» d’une personne en raison du sexe de celle-ci. La commission note qu’en vertu de l’article A5 du Code du travail les «conditions d’emploi» englobent la «rémunération» et que le «salaire» est défini comme étant «toute somme d’argent ou autre objet qui est payé ou que l’on s’engage à payer, à remettre ou à donner à intervalles périodiques en tant que rétribution ou rémunération de services ou d’un travail accompli ou à accomplir». Elle note également que, aux fins de l’article C3 (emploi de base) de la division C, le «salaire brut» s’entend de la «rémunération totale de services perçue en monnaie, en nature et sous forme d’avantages ou de prestations, y compris de libéralités et de primes». La commission note que le terme «rémunération» ne se trouve pas défini ailleurs dans le Code du travail et elle rappelle à ce titre la définition large de ce terme donnée à l’article 1 a) de la convention.

La commission rappelle son observation générale de 2006 relative à cette convention et souligne que l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est un concept plus étroit que ne l’est celui de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» posé par l’article 1 b) de la convention, qui prévoit que les hommes et les femmes exerçant des emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale doivent percevoir une rémunération égale. De plus, l’application du principe d’une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne doit pas se borner à une comparaison des rémunérations entre hommes et femmes au sein d’un même établissement ou d’une même entreprise. La commission considère également qu’il existe une incertitude quant à la relation entre les articles C4, interdisant toute discrimination sexuelle en matière salariale, et l’article E8(1) du Code du travail, interdisant tout traitement non moins favorable à l’égard des femmes sur le plan des conditions d’emploi, rémunération comprise. En outre, l’absence de définitions claires et l’usage apparemment interchangeable des termes «salaire», «salaire brut» et «rémunération» risquent d’entraîner une confusion supplémentaire quant à savoir si, dans le contexte du Code du travail, le principe établi par la convention est appliqué à tous les éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de cet instrument. Par conséquent, la commission prie le gouvernement:

i)     de clarifier les liens réciproques entre les définitions contenues aux articles A5 et C3 du Code du travail de 1975 et d’indiquer de quelle manière la notion de «rémunération» est définie dans le contexte du Code du travail;

ii)    de clarifier les liens réciproques entre les articles C4 et E8(1) du Code du travail; et

iii)   de prendre les mesures appropriées pour modifier le Code du travail de manière à formuler clairement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, formulation qui ne doit pas prévoir simplement l’égalité de rémunération pour un travail égal mais l’égalité de rémunération pour des travaux effectués par des hommes et des femmes qui sont différents par nature mais présentent une valeur égale.

Article 2. Détermination de la rémunération. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la détermination des rémunérations obéit à différents facteurs: un processus de négociation de conventions collectives; l’octroi par les sociétés d’augmentations par suite des bénéfices ou d’ajustements en fonction du coût de la vie; l’accessibilité économique ou encore les normes nationales. La commission se félicite en outre de la fixation d’un salaire minimum pour toutes les professions en vertu de l’ordonnance de 2008 sur les salaires minimums. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la détermination des rémunérations par voie de conventions collectives respecte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans préjugé sexiste. Notant que les critères d’accessibilité économique et de bénéfices réalisés ne constituent pas en soi des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour garantir que les entreprises, dans la détermination des rémunérations, y compris des augmentations de salaires, se fondent sur des méthodes et des critères exempts de tout préjugé sexiste et de toute discrimination sexuelle.

Fonction publique. La commission note qu’en vertu de l’article 4 (1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique, le ministre compétent détermine, par voie d’ordonnance, les taux de rémunération et fixe les prestations supplémentaires dues aux agents de la «première liste», laquelle se définit, conformément au règlement de la fonction publique de 1993, comme incluant les grades A à C. Selon l’article 73(1) du règlement, le ministre peut, par voie d’ordonnance, autoriser le paiement de toutes prestations annexes en spécifiant leurs taux, la catégorie des agents qui les perçoivent et la nature de ces prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères appliqués pour la classification des postes et les taux de rémunération correspondants et de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes occupant différents grades de la fonction publique, avec les gains correspondants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute ordonnance du ministre autorisant le versement de prestations à certaines catégories d’agents, ainsi que les critères appliqués pour déterminer les catégories d’agents bénéficiaires, le taux et la nature des prestations.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les moyens par lesquels le gouvernement favorise une évaluation objective des emplois sur la base des tâches accomplies. La commission rappelle son observation générale de 2006 relative à la convention, et attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à l’application de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour déterminer si des emplois occupés par des hommes et par des femmes sont de valeur égale bien qu’étant de nature différente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans les secteurs public et privé pour promouvoir, par voie de négociations collectives ou autrement, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national du travail est chargé de revoir périodiquement le Code du travail à la lumière de l’évolution des besoins économiques et sociaux du pays. Elle note également que le Conseil économique et social national peut entreprendre des recherches et des études dans tous domaines d’activité économique et sociale et assurera un suivi de la mise en œuvre et du résultat de toutes mesures législatives ou autres touchant à la politique économique et sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil économique du travail et le Conseil économique et social ont abordé la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou d’activité conjointe du gouvernement et des partenaires sociaux pour la promotion de l’application du principe établi par la convention, et de décrire les résultats obtenus.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’a pas été communiqué d’information sur les décisions des tribunaux qui toucheraient à des questions de principe liées à l’application de la convention et que, par ailleurs, les services de l’inspection du travail n’ont pas signalé d’infraction dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé activement l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir à cet égard des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination sexuelle touchant à la rémunération dont les tribunaux, le commissaire au travail et les inspecteurs du travail auraient eu à connaître.

Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’il a été constitué un département pour l’égalité des sexes au sein du ministère du Travail, des Affaires publiques et de l’Emancipation. Elle note en outre que le rapport du gouvernement n’inclut pas d’autres informations plus précises, susceptibles de lui permettre d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations détaillées, y compris tous rapports, directives ou autres publications, ainsi que les textes de loi adoptés, les conventions collectives et les décisions administratives ou judiciaires ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer l’application dans la pratique du principe établi par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents secteurs de l’économie, avec les gains correspondant faisant ressortir éventuellement les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée par le département pour l’égalité des sexes en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer