ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C101

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une ordonnance sur la réglementation des salaires, qui contient de nouvelles dispositions applicables aux travailleurs agricoles, a été adoptée en 2008. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, qui n’était pas joint à son rapport.

Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) ne traite pas de manière distincte des catégories déterminées de travailleurs (jeunes travailleurs, travailleurs âgés, travailleurs saisonniers, hommes et femmes) en ce qui concerne les droits au congé annuel payé. Elle rappelle que cette disposition de la convention prévoit que, lorsque cela est opportun et dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs, ces derniers – y compris les apprentis – doivent bénéficier d’un régime plus favorable en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qui pourrait être prise à l’avenir pour établir un régime de congés annuels payés plus favorable pour les jeunes travailleurs.

Article 5 b). Ancienneté.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour accroître la durée du congé annuel payé auquel les travailleurs ont droit lorsqu’ils ont effectué un nombre déterminé d’années de service, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 5 d). Exclusion des jours fériés ou de repos hebdomadaire et des périodes de congé de maladie du congé annuel payé. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si les jours fériés officiels et coutumiers, les périodes de repos hebdomadaire et les interruptions temporaires de travail dues à la maladie ou à un accident sont décomptés du nombre de jours de congé annuel payé auxquels les travailleurs agricoles ont droit.

Article 6. Fractionnement du congé annuel.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs sont autorisés à répartir leur congé annuel payé sur deux ou plusieurs périodes et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 7, paragraphe 3. Rémunération – prestations en nature. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération afférente aux congés annuels des travailleurs agricoles ne comprend pas de prestations en nature. Etant donné que l’attribution de prestations en nature (logement, produits agricoles, etc.) est relativement fréquente pour les travailleurs employés dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces prestations sont remplacées par leur contre-valeur en espèces pendant la période des congés annuels.

Article 8. Nullité de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé. La commission note la confirmation par le gouvernement dans son rapport que l’article 11 de la loi sur le Conseil des salaires assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.

Article 9.Cessation de la relation de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe à l’ordonnance de 2008 sur la réglementation des salaires (travailleurs agricoles) répond à son précédent commentaire sur ce point. La commission reviendra sur cette question lorsqu’elle disposera du texte de l’ordonnance précitée.

Article 11 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement ne dispose actuellement pas de données statistiques concernant l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur l’application de la convention dans la pratique et plus particulièrement sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission note que le gouvernement a été informé des options qui s’offrent à lui en ce qui concerne la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 16 b) de la convention no 132, aux termes duquel l’acceptation des obligations de cette convention pour les personnes employées dans l’agriculture par un Etat Membre qui est partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer