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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Canadá (Ratificación : 1935)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Champ d’application.Colombie britannique. La commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur les normes d’emploi, ses dispositions relatives à la durée du travail peuvent être écartées par voie de convention collective. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que la durée du travail des salariés couverts par de telles conventions collectives ne dépasse pas certaines limites. La commission note, par ailleurs, que, en réponse à son précédent commentaire relatif à la durée du travail des salariés de BC Rail, le gouvernement indique que la plupart des activités de BC Rail ont été transférées à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), qui relève de la législation fédérale. Pour les activités relevant encore de la compétence provinciale, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des dispositions spécifiques sont applicables aux travailleurs concernés, et prie le gouvernement de communiquer copie des textes y afférents.

Manitoba. La commission note qu’aux termes de son article 9 le Code des normes d’emploi exclut de son champ d’application les dispositions relatives à la durée du travail les salariés dont la durée normale du travail est déterminée sous le régime de la loi sur les salaires dans l’industrie de la construction. Elle note que cette loi prévoit la constitution de plusieurs commissions des salaires qui doivent notamment déterminer le nombre maximal d’heures dites normales de travail pouvant être exigées des travailleurs concernés par jour, par semaine ou par mois. Par ailleurs, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les règles applicables dans ce secteur ont été uniformisées en 2006, sur la base de 10 heures par jour et 40 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions applicables en ce domaine.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires.Alberta. La commission note que, aux termes de l’article 16, paragraphes 1 b) et 2, du Code des normes d’emploi, le directeur des normes d’emploi peut autoriser le dépassement de la limite de 12 heures de la durée journalière du travail, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter de graves interférences avec l’activité de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quels types de situations de telles autorisations sont accordées.

Article 8. Affichage des horaires de travail.Colombie britannique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la suppression de l’obligation pour les employeurs d’afficher les horaires de travail était motivée par des difficultés techniques et logistiques. Elle note que, dans le cadre de bonnes pratiques, les employeurs continuent d’afficher des informations permettant le bon fonctionnement de l’établissement et de les diffuser par voie électronique ou par d’autres moyens, et que le directeur du Service des normes d’emploi a toujours la possibilité d’imposer un tel affichage au cas par cas. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention impose à l’employeur de faire connaître les horaires de travail à ses salariés sans imposer un mode de communication quelconque à ce sujet. L’essentiel en la matière est d’assurer l’information exacte et à temps des travailleurs quant à leurs horaires de travail. La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour imposer la communication de telles informations par les moyens qu’il estimera appropriés.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le programme de mise en œuvre de la législation du travail établi en Alberta, qui comprend désormais un système de visites sur site. Elle note également les données statistiques communiquées par le gouvernement du Québec, selon lesquelles, en 2007, la durée hebdomadaire moyenne du travail était de 34 heures et demie, et seuls 5 pour cent des salariés travaillaient plus de 40 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation fédérale et provinciale, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales sur la réglementation de la durée du travail, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme.

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