National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) est entrée en vigueur le 30 juin 2009. S’agissant des autres commentaires formulés par la commission dans sa précédente observation, les autorités indiquent que l’examen de la législation sur les relations professionnelles, notamment de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et de ses recueils de directives pratiques, a été reporté en raison de la récession économique mondiale et de la nécessité d’adopter de nouveaux textes de loi pour accorder une protection légale aux travailleurs au chômage et dans des situations d’insolvabilité. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant l’ERL et les recueils qui l’accompagnent (cas no 2473, 349e rapport, paragr. 261 à 278). Elles ont notamment trait à la protection contre les actes d’ingérence et à la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) (EL) dispose que le licenciement, dès le premier jour d’emploi, est automatiquement considéré comme abusif lorsqu’un employé affirme avoir été licencié pour les motifs suivants: le salarié était membre ou se proposait de devenir membre d’un syndicat; il participait ou se proposait de participer à des activités syndicales à un moment opportun; il n’était pas membre d’un syndicat ou refusait de le devenir ou de le rester. Le licenciement est également automatiquement considéré comme abusif lorsque le licenciement économique d’un salarié a été en fait décidé en raison de l’appartenance du salarié à un syndicat, ou d’activités syndicales. A cet égard, la commission note avec intérêt que la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) a modifié l’ERL de sorte que, en vertu des articles 77B et 77C, un tribunal peut désormais ordonner la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement abusif (à savoir, le réemploi dans des conditions aussi favorables que possible que celles d’une réintégration, sauf si l’employé est en partie responsable de son licenciement).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait toutefois noté que, en vertu des articles 77B et 77C, le tribunal n’est pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaire correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en cas de licenciement antisyndical: 1) le paiement des arriérés de salaire pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi; et 2) l’indemnisation du préjudice subi.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que ni l’EL ni l’ERL ne comportait de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, mais que le ministre envisageait d’imposer, via l’ERL, l’obligation d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les employés de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités poursuivent leurs travaux concernant ces dispositions, et qu’elles espèrent que les dispositions en cause seront élaborées d’ici à la prochaine période visée par un rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout élément nouveau en la matière.
Projet de Code 1 sur la reconnaissance des syndicats (Code 1). La commission avait noté que, d’après les commentaires formulés par le Syndicat Unite (Unite), le Code 1 définit deux critères considérés comme essentiels pour la reconnaissance: i) l’unité de négociation; et ii) les souhaits des employés.
i) L’unité de négociation. S’agissant de l’unité de négociation, le code dispose que, lorsqu’il n’existe pas de convention, un syndicat ne peut être reconnu aux fins de la négociation collective que dans le cas où il n’y a pas, dans l’unité de négociation, d’employés représentés par un ou plusieurs syndicats que l’employeur reconnaît déjà aux fins de la négociation collective. D’après Unite, ces dispositions permettent à l’employeur de reconnaître tout syndicat, même s’il n’est pas représentatif, ce qui empêche un syndicat représentatif d’avoir accès à la procédure de reconnaissance légale. De plus, le Code n’indique pas que le syndicat reconnu doit être indépendant, ce qui pourrait entraîner des actes d’ingérence de la part des employeurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté que le critère mentionné concernant la constitution et la reconnaissance d’une unité de négociation est contraire au principe figurant dans l’ERL et les recueils qui l’accompagnent, selon lequel les syndicats doivent représenter les travailleurs. Par exemple, l’article 1 de l’ERL dispose que seuls peuvent être qualifiés de «conventions collectives», dans la législation, les accords conclus entre un employeur et un syndicat représentant une «proportion importante des employés du secteur ou de l’industrie concernés». La commission rappelle que le droit de négociation collective de l’organisation la plus représentative de l’unité de négociation doit être garanti. La commission espère que le Code 1 sera modifié sur ce point.
ii) Les souhaits des employés. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, dans le Code 1, la volonté de la majorité des employés est le deuxième critère essentiel pour reconnaître un syndicat et qu’en conséquence un employeur ne devrait être tenu de reconnaître un syndicat que s’il peut être démontré clairement que la majorité des employés de l’unité de négociation souhaite que ce syndicat soit reconnu par l’employeur. La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la nomination d’un seul agent négociateur, aucun syndicat n’obtient le pourcentage requis pour être nommé, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats d’une unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des employés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à l’ensemble des syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès réalisés en vue de modifier les dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, afin que les droits prévus par la convention soient pleinement garantis aux syndicats.