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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camboya (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les juges et les personnes engagées à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique bénéficient du droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux juges ni à certaines catégories de fonctionnaires, qu’ils font l’objet de lois distinctes et qu’ils ont leurs propres associations. Notant qu’une loi sur le statut des juges et des procureurs est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les juges devraient bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et lui demande de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’expression «fonctionnaire de l’ordre législatif» désigne les employés des secrétariats de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui sont exclus du champ d’application des dispositions du Statut commun des fonctionnaires. La commission note que tant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2222) que la CSI mentionnent des associations de fonctionnaires qui sont enregistrées mais que le ministère du Travail ne reconnaît pas comme syndicats, notamment des associations d’enseignants. De plus, la commission note que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de garantir le droit à la liberté syndicale aux fonctionnaires. La commission rappelle que, à l’exception des membres de la police et des forces armées, la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les agents des services publics. Tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat, qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou qu’ils travaillent dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 48, 49 et 55). De plus, tous les travailleurs, qu’ils soient employés à titre permanent ou temporaire, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Rappelant que la Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises dans un proche avenir pour assurer le droit à la liberté syndicale aux fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative prise ou envisagée pour s’assurer que les fonctionnaires, y compris les enseignants, les employés de l’ordre législatif et les personnes employées à titre temporaire, bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent se voir refuser un enregistrement et, dans l’affirmative, de mentionner les motifs admissibles de refus. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les critères et les procédures concernant l’enregistrement sont fixés dans le Prakas no 021 et que, si les autorités ne répondent pas dans les deux mois suivant la réception d’une demande d’enregistrement d’une organisation, l’organisation est considérée comme enregistrée. La commission prend dûment note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun enregistrement n’a été refusé et que, pour être accordée, la demande d’enregistrement doit seulement remplir les critères fixés dans le Code du travail et le Prakas no 021.

Article 3. Droit d’élire des représentants librement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(3) de la loi sur le travail, qui interdit aux personnes reconnues coupables d’une infraction pénale d’être élues à des fonctions d’administrateur d’une organisation professionnelle, ainsi que l’article 2(3) du Prakas no 021 de 2006 sur l’enregistrement des organisations professionnelles, aux termes duquel les personnes responsables de la direction et de l’administration d’une organisation ne doivent pas avoir été reconnues coupables d’actes criminels, afin de limiter ces restrictions aux condamnations mettant clairement en cause l’intégrité de la personne intéressée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère va continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle qu’une condamnation pour une infraction dont la nature ne remet pas en cause l’intégrité de la personne intéressée et ne présente pas de risque véritable pour l’exercice de fonctions syndicales ne constitue pas un motif justifiant l’interdiction d’exercer des fonctions syndicales, et qu’un texte de loi prévoyant une interdiction fondée sur une infraction est incompatible avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte, et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 269(4) de la loi sur le travail, en vertu duquel les membres de syndicats doivent avoir exercé leur profession ou occupé leur emploi pendant au moins une année avant d’être élus à des fonctions syndicales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère va continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que le principe susmentionné sera pris en compte, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants, soit en acceptant la candidature de personnes engagées dans le secteur depuis moins d’un an et des personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée.

Droit de grève. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail, en vertu duquel un service minimum doit être prévu dans l’entreprise lorsqu’une grève a lieu, que les parties au différend ne sont pas parvenues à un accord, et qu’il incombe au ministère du Travail de déterminer le service minimum en question. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère va continuer à appliquer la loi sur le travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats. La commission rappelle que les autorités peuvent établir un régime de services minimums dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats, les mesures nécessaires pour s’assurer que les services minimums seront conformes aux principes susmentionnés; elle le prie notamment de: 1) modifier l’article 326(2) de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs tenus d’assurer un service minimum qui ne se présentent pas pour accomplir ce travail sont considérés comme coupables d’une faute grave; et 2) modifier la législation afin de s’assurer que, lorsqu’il existe un différend concernant la mise en place de services minimums, celui-ci est réglé par un organe indépendant investi de la confiance de l’ensemble des parties au conflit, et non par l’autorité exécutive ou administrative.

Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les syndicats ou les organisations professionnelles ont le droit de s’affilier à des organisations internationales, et de mentionner les dispositions législatives applicables. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune disposition légale ne prévoit ce droit pour l’heure, mais qu’en pratique de nombreux syndicats sont affiliés à des organisations internationales, et que la prochaine loi sur les syndicats comportera une disposition qui garantit ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour que ce droit soit expressément prévu dans la législation afin d’aligner le droit et la pratique.

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