National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT en septembre 2009 ainsi que des tableaux statistiques des activités d’inspection réalisées en 2006 et de leur résultat, annexés au rapport.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire. Prenant note de l’engagement du gouvernement de prendre les mesures recommandées dans l’observation générale de 2007 pour promouvoir une telle coopération, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ainsi que sur leur impact dans la pratique illustré autant que possible par des données chiffrées.
Article 7. Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. Selon le gouvernement, les cours dispensés aux inspecteurs du travail sont principalement destinés à améliorer leurs capacités à exercer leurs missions, y compris le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il a annoncé la communication d’informations ultérieures sur cette formation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la fréquence, la durée et le type des formations destinées aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants au cours de la période couverte par le prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être sollicitée en vue de l’amélioration du niveau de compétence des inspecteurs et de leur adaptation à l’évolution du monde du travail.
Articles 14 et 21 f) et g). Présentation des statistiques d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement de fournir les précisions demandées au sujet des risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs occupés dans «les services communautaires et les services sociaux» et le prie de le faire dans son prochain rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir des procédures de diagnostic des cas de maladie professionnelle et de communiquer dans son rapport des informations et des statistiques pertinentes.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail. Tout en notant avec intérêt les données chiffrées communiquées avec le rapport du gouvernement sur les activités d’inspection du travail visant le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions générales du travail, à la sécurité au travail et à l’hygiène et à la sécurité des logements des travailleurs, la commission rappelle au gouvernement que, suivant la convention, un rapport annuel contenant les informations sur les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, sur une base annuelle, conformément aux délais fixés à l’article 20. Les objectifs d’un tel rapport aux plans national et international sont explicités par la commission dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et des indications sur la manière dont les informations pourraient être utilement présentées sont fournies au paragraphe 9 de la recommandation no 81. La commission invite le gouvernement à se référer en particulier à cet égard à son observation générale de 2009 sur la nécessité de l’élaboration et de la mise à jour d’un registre des établissements et lieux de travail assujettis à l’inspection du travail. Le gouvernement est en conséquence prié de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention par la publication et la communication par l’autorité centrale d’inspection au BIT d’un rapport annuel contenant les informations utiles à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection et à la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration progressive du niveau d’application de la convention.