National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes s’achevant le 30 juin 2005 et le 30 juin 2007, parvenus au BIT respectivement le 21 décembre 2005 et le 26 novembre 2007, ainsi que du rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 et des législations annexées. Elle relève que le Code du travail adopté en vertu de la loi du 31 juillet 2006 ne modifie pas les dispositions légales antérieures en matière de droit du travail, y compris les dispositions relatives à l’inspection du travail.
Evolution du système d’inspection du travail. La commission prend note du processus visant à renforcer l’efficacité et la pertinence du système d’inspection du travail, notamment par un projet de loi portant réforme de l’ITM actuellement soumis à l’examen des organes parlementaires compétents. Elle reste attentive à tout développement à cet égard et saurait gré au gouvernement d’en tenir le Bureau dûment informé.
Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’ITM contient des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention mais également sur les activités développées par cette structure au plan régional, dans le cadre de l’Union européenne, telles que la participation à l’élaboration de nouvelles directives relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’au plan international, notamment l’organisation, en collaboration avec le BIT, d’une Conférence sur les systèmes intégrés d’inspection du travail, qui a réuni du 9 au 11 mars 2005 des délégués provenant de quelque 70 pays. La commission relève par ailleurs que, conformément à l’article 6 de la loi sur le détachement, l’ITM a pour vocation d’assurer au niveau international, en qualité de bureau de liaison, la coopération avec des administrations publiques homologues des Etats membres de l’Union européenne. Cette synergie vise notamment à contribuer à une mission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs migrants, au niveau de la «Grande Région», constituée par les Etats fondateurs de la «Vieille Europe». La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des voies et moyens utilisés pour atteindre cet objectif, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.