National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 à 5 de la convention. Agences de recrutement des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur l’interdiction des agences de recrutement de gens de mer qui facturent des frais ou sur la constitution de comités consultatifs composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des gens de mer et devant être consultés sur les questions liées au fonctionnement des bureaux d’emploi des gens de mer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission souligne de nouveau que le système de placement des gens de mer tel que défini dans le règlement de 2006 sur les agences de placement des travailleurs n’est pas conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention mais semble être conforme dans l’ensemble aux dispositions de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996.
Article 10. Informations sur l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et transmettre des informations actualisées sur la situation en matière de chômage des gens de mer et sur les activités des différentes agences de placement, publiques et privées, en ce qui concerne spécifiquement les gens de mer.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT avait estimé (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12) que la convention no 9 était un instrument dépassé et avait invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, qui autorise le fonctionnement d’agences de recrutement privées dans le cadre d’un système d’octroi de licences ou de certificats et qui autorise également la facturation de frais aux gens de mer demandeurs d’emploi pour l’émission de certificats médicaux et de documents de voyage. Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère donc que, lorsqu’il réexaminera la législation en vigueur, le gouvernement ne manquera pas d’accorder toute son attention aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification dans un proche avenir et l’application effective de la MLC, 2006.