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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Pakistán (Ratificación : 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période de juin 2009 à mai 2010 reçu par le BIT le 8 juin 2010, qui pour l’essentiel contient les mêmes informations que dans le rapport du gouvernement adressé au BIT en 2007. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport adressé au BIT par le gouvernement en novembre 2008, ainsi que des observations faites par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) reçues le 16 mars 2010 et des observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) reçues le 30 juillet 2010.

La commission est très consciente de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, suite à l’impact dévastateur des récentes inondations. Elle serait toutefois reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur les points suivants.

Politique de l’inspection du travail et révision de la législation du travail. Selon le rapport du gouvernement de 2008, un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, basé sur l’approche décrite dans le document de 2006 sur la politique de l’inspection du travail (LIP 2006) qui a été publié par le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais d’outremer (MLMOP), est en cours de rédaction et devrait être adoptée d’ici à la fin 2010.

Le document LIP 2006 prévoit l’adoption de diverses mesures telles que la création d’une autorité centrale de l’inspection du travail, l’établissement d’un registre informatisé des entreprises, l’amélioration des moyens matériels alloués aux inspections du travail, la réalisation d’inspections intégrées auxquelles il est également fait référence dans le document par l’expression «un inspecteur, une entreprise», le renforcement de la formation des inspecteurs du travail, l’augmentation du nombre des mesures de prévention, le recrutement d’experts et de spécialistes techniques qualifiés, l’augmentation de la protection des travailleurs dans l’économie informelle, qui représente 80 pour cent de la main-d’œuvre du pays et n’est pas couverte par la législation du travail, l’évaluation des risques dans les entreprises et sur les lieux de travail, entre autres au moyen d’une auto-déclaration ou d’une auto-notification des problèmes par les entreprises et de l’implication d’acteurs privés dans les inspections.

Selon un document de 2010 sur la politique du travail (LP 2010), publié sur le site Web du MLMOP, il est prévu de réviser et consolider la législation du travail, de créer un conseil tripartite sur la santé et la sécurité au travail et de mettre sur pied des comités tripartites de suivi aux niveaux fédéral, des provinces et des districts afin de suivre l’application de la législation du travail, en particulier dans les domaines du paiement des salaires, du milieu de travail et du temps de travail.

S’agissant de la politique d’inspection du travail, la commission note que, selon l’APFTU, «le gouvernement précédent avait interdit l’inspection des industries par le Département du travail, le Département de la sécurité sociale et les fonctionnaires chargés des prestations de vieillesse, ne les autorisant pas à inspecter des lieux de travail ou départements industriels». Le syndicat ajoute que: «ce faisant, le gouvernement avait laissé la porte ouverte aux employeurs pour faire exactement ce qu’ils voulaient. Le gouvernement avait également accordé l’autorisation aux employeurs d’employer des enfants, et le travail des enfants s’était donc accru au Pakistan.»

La commission saurait gré au gouvernement de produire toute documentation actualisée sur la politique nationale d’inspection du travail et de rendre compte de toute mesure prise pour l’appliquer.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption de la nouvelle législation du travail et le cas échéant de produire un exemplaire de tout texte relatif à cette question. Elle le prie de fournir également des informations sur la création prévue du conseil tripartite sur la santé et la sécurité au travail et des comités tripartites de suivi mentionnés dans le document LP 2010, et le cas échéant des informations sur leurs activités et leur impact sur le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail, et de produire aussi un exemplaire de tout document pertinent.

La commission prie aussi le gouvernement de présenter tout commentaire qu’il estimera pertinent sur la question soulevée par l’APFTU.

Article 4 de la convention. Supervision et contrôle au sein du système d’inspection du travail. Le gouvernement s’est référé dans son rapport 2008 à un réexamen des procédures d’inspection au niveau des provinces, plus particulièrement axé sur le gouvernement provincial du Punjab. Il a également indiqué que les visites d’inspection continuent d’être placées sous le contrôle des autorités provinciales. Il déclare dans son dernier rapport qu’il est envisagé de créer une inspection nationale du travail en tant qu’autorité centrale d’inspection chargée de coordonner les activités d’inspection de la nation. La commission note également à cet égard que la PWF, comme d’autres syndicats dans le passé, regrette une fois de plus l’absence persistante d’un système de supervision de l’application de la législation dans les provinces du Sindh et du Punjab. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations sur toute mesure adoptée suite au réexamen susmentionné des procédures d’inspection dans les provinces du pays.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et l’organisation du système d’inspection du travail au Punjab et au Sindh et sur son fonctionnement dans la pratique, et de produire, le cas échéant, un exemplaire de toute disposition juridique pertinente.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création d’une autorité nationale d’inspection et, le cas échéant, de produire un exemplaire de toute disposition juridique pertinente.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir présenter aussi tout commentaire considéré comme pertinent sur les points soulevés par la PWF.

Articles 20 et 21. Publication des rapports annuels d’inspection. La commission rappelle que le dernier rapport annuel a été communiqué au BIT en 1995. Elle souhaiterait revenir sur les informations contenues dans le document LIP 2006, selon lesquelles il serait prévu de mettre sur pied un registre informatisé des entreprises, en adoptant différentes mesures telles que le lancement de campagnes de sensibilisation au sujet de l’enregistrement des lieux de travail et des entreprises, l’adoption de sanctions en cas de non-enregistrement auprès des inspections provinciales du travail, l’utilisation des données existantes (par exemple les informations qu’il est possible d’obtenir auprès des administrations fiscales) et la collaboration prévue à cet effet avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait mis l’accent, dans son observation générale de 2009, sur le fait qu’il est essentiel de pouvoir disposer de statistiques sur les lieux de travail industriels et commerciaux susceptibles de faire l’objet d’inspections et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 10 a) i) et ii) et article 21 c)), et elle avait souligné l’utilité de ces données pour déterminer les besoins budgétaires découlant de la fixation du nombre approprié d’inspecteurs du travail, et pour pouvoir dégager les ressources matérielles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (articles 10, 11 et 16) ou à l’organisation de leur formation (article 7). La commission demande au gouvernement de s’efforcer d’appliquer les mesures susmentionnées et, le cas échéant, des mesures supplémentaires en vue de constituer un registre des entreprises. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel sur les questions figurant à l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui peuvent servir de base pour la ventilation des informations requises ainsi que sur la possibilité d’un recours à l’assistance technique du BIT pour l’établissement des rapports annuels d’inspection.

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