National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Dans ses précédents commentaires, tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique sont un aspect très important de l’application de la convention, et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espérait que le gouvernement mènerait à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et priait le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point. La commission prend note avec satisfaction du décret suprême no 15-2005-SA, portant approbation du règlement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail, et abrogeant le décret suprême no 0258-75-SA, ce dernier comportant des lacunes quant aux composants visés, certaines substances chimiques utilisées à l’heure actuelle n’étant pas réglementées. Le règlement est d’application nationale dans tout milieu de travail où sont utilisés des agents ou des substances chimiques ou cancérogènes qui peuvent entraîner des risques et/ou compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Les seuils doivent être respectés par les spécialistes de la santé et de l’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence et comment il procède à la détermination et à l’actualisation des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de ceux auxquels s’appliquent les autres dispositions de la présente convention.
Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Centre national de santé au travail et de protection de l’environnement de l’Institut national de la santé ne dispose pas de registre sur le cancer professionnel, mais que, depuis 2003, la Direction exécutive de médecine et de psychologie du travail de cette entité a réalisé des évaluations sur la santé au travail. De plus, en concertation avec des entités publiques et privées, des guides techniques pour le diagnostic médical ont été élaborés, notamment le guide pour le diagnostic des pneumoconioses (silicose, amiantose et autres maladies), et doivent être approuvés. Le gouvernement mentionne aussi d’autres mesures. Toutefois, la commission note à nouveau qu’il n’existe toujours pas, dans le pays, de système d’enregistrement des cas de cancer professionnel et/ou de maladie professionnelle. Rappelant que, conformément au présent article, il faut instituer un système d’enregistrement des données appropriées, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’existence d’un tel système dans un avenir proche, et de fournir des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.
Communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). La commission prend note des commentaires de la CGTP transmis par le gouvernement avec son rapport en 2009. Notant que ces commentaires ne semblent pas avoir un lien direct avec la présente convention, la commission indique que, si la CGTP l’estime opportun, elle peut préciser dans quelle mesure ses observations ont un lien avec les dispositions de la présente convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.