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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Portugal (Ratificación : 2002)

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Articles 5 et 16 b) de la convention. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et santé dans les mines. Services d’inspection appropriés. La commission note avec intérêt les changements organisationnels qui semblent renforcer les compétences techniques en matière d’inspection dans les mines. Dans ce sens, elle note qu’en 2006 il y eut une restructuration organique dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et que l’organe chargé actuellement de promouvoir de meilleures conditions de travail et de contrôle est l’Autorité des conditions de travail. Elle prend note également qu’en 2007 fut créée la Direction générale de l’énergie et de la géologie qui est chargée de contrôler les ressources énergétiques et géologiques et la santé et la sécurité dans les mines, qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée à l’administration de l’Etat, dans le cadre du ministère de l’Economie et de l’Innovation dont la loi organique a été adoptée au moyen du décret-loi n208/2006 du 27 octobre. Dans ce contexte, l’inspection du travail incombe maintenant au ministère de l’Economie et de l’Innovation et au ministère du Travail. En 2007, conformément aux ordonnances nos 535/2007 et 566/2007 du 30 avril, certaines attributions ont été précisées, et la Division du contrôle et de la coordination régionale a été créée en vertu de l’instruction publiée au Journal officiel du 29 novembre 2007, et a été chargée d’aider et de contrôler les activités dans les mines. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la coordination de ces différents organismes, et notamment des informations sur la répartition des compétences et fonctions respectives dans les mines, entre l’Autorité des conditions de travail et la Division du contrôle et de la coordination régionale et sur la responsabilité générale concernant notamment les décisions de fermeture et de réouverture d’une mine, ainsi que sur les résultats de l’application en pratique de cette réforme.

Article 7 c). Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, les articles 27 et 29 du décret-loi n88/90, lus conjointement avec l’article 69 du décret-loi n162/90, assurent l’application de cette disposition. L’article 69 se réfère au soutien du terrain. Cependant, et prenant en considération que l’application de ces articles peut donner lieu à plusieurs interprétations, la commission invite le gouvernement à transmettre des informations sur la manière par laquelle il assure pleinement le respect de cette obligation, ainsi qu’à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les interlocuteurs sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 7 d). Dispositions qui prévoient deux issues de sortie dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 36 de l’ordonnance no 198/96 détermine que dans toutes les exploitations souterraines il doit il y avoir au moins deux sorties, de construction solide et stable, et que les cinq exploitations souterraines actuellement en activité respectent cette exigence.

Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique du milieu de travail et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information transmise qui indique que, dans les cinq mines souterraines, la législation est respectée et les entreprises minières effectuent le contrôle au travers de personnes désignées par le directeur technique, par les responsables et les mineurs, sous la surveillance de l’ingénieur des mines, et recourent également aux services des entreprises spécialisées et certifiées qui remettent leur rapport à l’inspection du travail à la demande de cette dernière. Quant aux exploitations à ciel ouvert, le décret-loi no 270/2001 du 6 octobre introduit des exigences plus élevées en ce qui concerne la qualification du responsable technique et le caractère obligatoire de la soumission d’un plan de santé et de sécurité.

Article 8. Préparation d’un plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en accord avec l’article 151 du décret-loi no 162/90 les entreprises doivent instituer leur propre système d’évaluation des risques et que le décret-loi no 324/95 détermine le caractère obligatoire de l’établissement, par l’employeur, avant le début des travaux, d’un plan de santé et de sécurité; que les services compétents du ministère de l’Economie et de l’Innovation transmettent aux entreprises des orientations techniques pour l’élaboration de plans de santé et de sécurité qui doivent prévoir les scénarios d’intervention pour les situations les plus graves, incendies, inondations, explosions, entre autres, ceci étant obligatoire pour toutes les activités extractives. En outre, l’article 33 de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin établit que, sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 3 du décret-loi no 324/95, l’employeur doit assurer que le plan de santé et de sécurité prévoit les mesures appropriées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tant en situations normales qu’en circonstances critiques.

Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique que des améliorations notables sont constatées dans ce domaine, en particulier suite à l’augmentation de la formation continue et polyvalente des mineurs, dont l’exemple précurseur de la mine de Neves-Corvo fut adopté dans des endroits déterminés dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Article 10 b). Contrôle du travail dans les mines. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3(5) et à l’article 24(4) de l’ordonnance no 198/96 du 4 juin qui comportent des règles sur le contrôle des travailleurs isolés et prévoient que les postes de travail doivent être surveillés au moins une fois pendant la durée du travail journalier. Le contrôle de chaque tour s’effectue au travers de transmissions radiophoniques, et des personnes responsables réalisent la vérification.

Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission prend note des informations du gouvernement qui se réfèrent à différentes modalités d’identification liées à cette disposition. La commission rappelle qu’il est essentiel, quel que soit le système, que puissent être connus à tout moment le nom et la localisation des personnes qui se trouvent au fond et prie le gouvernement d’indiquer si les mécanismes actuels permettent la réalisation de ces objectifs et, si tel n’est pas le cas, elle l’invite à reconsidérer cette question dans le cadre de la révision de sa politique nationale, examinant avec les partenaires sociaux la possibilité de donner effet de manière plus explicite à cette disposition de la convention et à transmettre des informations à ce sujet.

Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Sélection et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que, selon le gouvernement, et en accord avec l’article 274, alinéa 2, du Code du travail, établi par la loi no 99/2003, les travailleurs sont autorisés à quitter le lieu de travail dans les situations de danger, et que dispose dans le même sens l’alinéa 7 de l’article 177 du décret-loi no 162/90. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations au sujet de l’application pratique de cette disposition de la convention, ni sur l’article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f), de la convention, au sujet desquels elle avait demandé des informations dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur l’application pratique de cette disposition.

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